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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1985 FIXANT LA COMPOSITION DES JURYS DE CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR L'ACCES AU CORPS DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES D'ETAT AU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1985 FIXANT LA COMPOSITION DES JURYS DE CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR L'ACCES AU CORPS DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES D'ETAT AU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Le jury comprend :


1° Le recteur de l'académie ou son représentant, désigné parmi les personnels de catégorie A de l'ordre administratif, président ;


Un médecin en fonctions dans un service de l'éducation nationale ;


Un médecin de santé publique représentant du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale ;


Un chef d'établissement ;


L'infirmier conseiller technique ou l'infirmière conseillère technique auprès du recteur ou, à défaut, un infirmier spécialisé ou une infirmière spécialisée en fonctions auprès d'un inspecteur d'académie ;


Un infirmier ou une infirmière en chef en activité, ou un infirmier ou une infirmière en activité, appartenant au corps des infirmiers et infirmières d'Etat du ministère de l'éducation nationale ;


2° Toute autre personne désignée par le recteur, choisie parmi des infirmiers et infirmières titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ou d'infirmière monitrice ou d'infirmier surveillant ou infirmière surveillante, ou des fonctionnaires qualifiés.