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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1985 relatif à l’échelonnement indiciaire de certains personnels de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1985 relatif à l’échelonnement indiciaire de certains personnels de l'enseignement supérieur)


Les échelonnements indiciaires applicables aux personnels de l'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale ci-après énumérés sont fixés ainsi qu'il suit :


CORPS

INDICES BRUTS

Professeurs des universités (toutes disciplines) :

Classe exceptionnelle :

2e échelon

Groupe E

1er échelon

Groupe D

1re classe :

3e échelon

Groupe C

2e échelon

Groupe B

1er échelon

1 015

2e classe :

6e échelon

Groupe A

5e échelon

1 015

4e échelon

958

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801

Professeurs de faculté n'ayant pas bénéficié des dispositions permettant leur intégration en application du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires (disciplines médicales) et assimilés :

Classe exceptionnelle :

2e échelon

Groupe E

1er échelon

Groupe D

Classe normale :

3e échelon

Groupe C

2e échelon

Groupe B

1er échelon

1 015

Maîtres de conférences agrégés de faculté n'ayant pas bénéficié des dispositions permettant leur intégration en application du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires (disciplines médicales) et assimilés :

6e échelon

Groupe A

5e échelon

1 015

4e échelon

958

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801

Maîtres de conférences :

Hors classe

6e échelon

Groupe A

5e échelon

1 015

4e échelon

958

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801

Classe normale :

9e échelon

1 015

8e échelon

966

7e échelon

920

6e échelon

882

5e échelon

821

4e échelon

755

3e échelon

677

2e échelon

608

1er échelon

530

Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de médecine, d'odontologie et des disciplines pharmaceutiques

Hors classe :

6e échelon

Groupe A

5e échelon

1 015

4e échelon

958

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801

1re classe :

6e échelon

1 015

5e échelon

966

4e échelon

920

3e échelon

882

2e échelon

821

1er échelon

755

échelons provisoires de la première classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de disciplines pharmaceutiques :

3e échelon provisoire

677

2e échelon provisoire

608

1er échelon provisoire

530

2e classe :

3e échelon

677

2e échelon

608

1er échelon

530

Maîtres-assistants :

1re classe :

6e échelon

1 015

5e échelon

966

4e échelon

920

3e échelon

882

2e échelon

821

1er échelon

755

2e classe :

Echelon spécial

801

3e échelon

664

2e échelon

577

1er échelon :

Après deux ans

528

Avant deux ans

480

Chefs de travaux des facultés et assimilés :

6e échelon

901

5e échelon

801

4e échelon

721

3e échelon

664

2e échelon

577

1er échelon :

Après deux ans

528

Avant deux ans

480

Chefs de travaux n'ayant pas bénéficié des dispositions permettant leur intégration en application du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires (disciplines médicales) et assimilés :

7e échelon

901

6e échelon

852

5e Echelon

801

4e échelon

721

3e échelon

664

2e échelon

577

1er échelon :

Après deux ans

528

Avant deux ans

480

Chefs de travaux odontologistes adjoints :

7e échelon

901

6e échelon

852

5e échelon

801

4e échelon

721

3e échelon

664

2e échelon

577

1er échelon

480

Assistants de l'enseignement supérieur

9e échelon

821

8e échelon

741

7e échelon

682

6e échelon

648

5e échelon

612

4e échelon

565

3e échelon

512

2e échelon

457

1er échelon

416