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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1985 RELATIF AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1985 RELATIF AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE)


Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande du ministre chargé des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.


Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'étudier et de suivre certains problèmes particuliers.


Il dispose d'un secrétariat assuré par le commandement des écoles de la gendarmerie.


Son règlement intérieur est fixé par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale sur proposition du président.