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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1985 RELATIF AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1985 RELATIF AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE)


Le président et les membres nommés du conseil de perfectionnement sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale. La durée de leur mandat, renouvelable une fois, est de deux ans.