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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1985 RELATIF AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1985 RELATIF AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE)


Le conseil de perfectionnement comprend :


1° Une personnalité choisie en fonction de sa compétence pour assumer la présidence du conseil.


2° Des membres de droit :


- le général commandant les écoles de la gendarmerie, vice-président ;


- le chef du centre de prospective de la gendarmerie nationale ;


- le chef du service des opérations et de l'emploi ;


- le chef du service des ressources humaines ;


- le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.


3° Des membres nommés :


- un préfet ;


- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;


- un magistrat désigné par le président de la cour d'appel de Paris ;


- un officier général ;


- une personnalité du ministère de l'éducation nationale ;


- un professeur de l'enseignement supérieur ;


- un professeur chargé de cours à l'école des officiers de la gendarmerie nationale ;


- deux officiers supérieurs de gendarmerie en activité.