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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1990 fixant les taux de l'indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1990 fixant les taux de l'indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air)

Le paiement de l'indemnité pour services en campagne s'effectue semestriellement. Le traitement journalier à prendre en considération est celui en vigueur au 1er avril ou au 1er octobre de l'année considérée, selon qu'il s'agit du paiement du premier ou du second semestre.