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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers surveillants des services médicaux, aux infirmiers de classe supérieure et aux infirmiers de classe normale des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse est fixée ainsi qu'il suit pour compter du 1er décembre 1988 :




Infirmier surveillant des services médicaux


Echelons

Indices bruts au 1er août 1992

7e échelon

638

6e échelon

595

5e échelon

557

4e échelon

522

3e échelon

485

2e échelon

455

1er échelon

422


Infirmier de classe supérieure


Echelons

Indices bruts à compter du 1er août 1994

5e échelon

593

4e échelon

565

3e échelon

530

2e échelon

499

1er échelon

471


Infirmier de classe normale

Echelons

Indices bruts à compter du 1er août 1993

8e échelon

558

7e échelon

519

6e échelon

480

5e échelon

443

4e échelon

407

3e échelon

372

2e échelon

346

1er échelon

322