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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Les indices de rémunération affectés aux échelons provisoires de reclassement prévus à l'article 22 du décret du 14 mars 1990 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


Grades et échelons

Indices bruts

Infirmier de classe normale


6e échelon

487

4e échelon

425

3e échelon

375

2e échelon

339