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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-808 du 22 août 2008 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société Alicorne pour le financement, la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Falaise-Ouest―Sées de l'autoroute A 88 ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-808 du 22 août 2008 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société Alicorne pour le financement, la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Falaise-Ouest―Sées de l'autoroute A 88 ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention)



A N N E X E


CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN, DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE DE LA SECTION FALAISE-OUEST ― SÉES DE L'AUTOROUTE A 88


TITRE Ier
OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES
DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet de la concession


La convention de concession, le cahier des charges et ses annexes (ci-après « le cahier des charges »), (ensemble ci-après « le contrat de concession ») régissent la concession du financement, de la conception, de la construction, de l'entretien, de l'exploitation et de la maintenance de la section Falaise-Ouest ― Sées de l'autoroute A 88.
La section Falaise-Ouest ― Sées de l'autoroute A 88 est concédée, dans les conditions du contrat de concession, aux risques et périls du concessionnaire.


Article 2
Assiette de la concession


2. 1. La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de l'autoroute et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, notamment les aires annexes, les centres d'exploitation et leurs dépendances, qui comprennent les locaux nécessaires à la présence des services de gendarmerie sur l'autoroute, et les logements de service.
Sur les raccordements de l'autoroute aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour rencontré à partir de l'autoroute.
L'annexe 5 au cahier des charges précise les limites de la concession au niveau des raccordements aux autoroutes A 28 Rouen ― Alençon et A 88 Caen ― Falaise existantes et des diffuseurs vers les voiries raccordées.
2. 2.L'assiette de la concession comprend la section Argentan-Sud ― Sées, telle que décrite à l'annexe 13 du cahier des charges, comprise entre le demi-diffuseur d'Argentan-Sud avec la RD 958 (ex-RN 158) et le diffuseur de Sées nord avec la RD 438 (ex-RN 138), qui est construite par l'Etat et remise au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 5 du cahier des charges.
2. 3. Les terrains acquis par l'Etat ainsi que les études, ouvrages, sections et travaux qu'il a réalisés et qui sont nécessaires à la réalisation de l'autoroute, mentionnés à l'annexe 13 du cahier des charges, sont remis gratuitement au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 5 du cahier des charges. Les autres terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire sous sa responsabilité et à ses frais. Ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.
2. 4. Les biens meubles ou immeubles, qu'ils soient remis par le concédant, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
2. 4. 1. Les biens de retour :
Les biens de retour sont les biens constitutifs de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ou remis par le concédant. Sont réputés biens constitutifs de la concession, l'ensemble des terrains, bâtiments, ouvrages et installations immobilières situés dans les limites de la concession telles que définies au paragraphe 2. 1 ci-dessus, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à la poursuite du service concédé, y compris l'entretien et la maintenance.
Ces biens appartiennent au concédant dès leur achèvement ou acquisition.
En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement et gratuitement au concédant dans les conditions fixées aux articles 37, 38 et 40 du cahier des charges.
2. 4. 2. Les biens de reprise :
Les biens de reprise sont les biens mobiliers propriété du concessionnaire qui, sans être constitutifs ni nécessaires à la concession, peuvent être utiles à la poursuite de l'exploitation, l'entretien ou la maintenance du service et des ouvrages concédés. Ils peuvent être repris par le concédant dans les conditions fixées aux articles 37, 38 et 40 du cahier des charges.
Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que le concédant n'a pas usé de son droit de reprise.
2. 4. 3. Les biens propres :
Les biens propres se composent, de manière résiduelle, de biens du concessionnaire qui demeurent en tout état de cause sa propriété.
2. 4. 4. Dans le délai de deux (2) ans suivant la mise en service complète de l'autoroute, une nomenclature et un inventaire sont établis contradictoirement, à l'initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Ces documents sont approuvés par le concédant et mis à jour contradictoirement tous les cinq ans à l'initiative du concessionnaire à ses frais. Leur mise à jour est vérifiée avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38 du cahier des charges. La nomenclature et l'inventaire sont adressés au concédant dès leur établissement.


Article 3
Caractéristiques générales de l'autoroute


3. 1. Le concessionnaire prend à sa charge l'intégralité du risque de conception et de construction de l'autoroute, y compris des études, terrains, ouvrages, sections et travaux qui lui sont remis dans les conditions de l'article 5 du cahier des charges. Sauf disposition expresse contraire du contrat de concession, tous les frais liés à la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de l'autoroute sont à la charge du concessionnaire.
Le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui ont été remis pour faciliter sa mission. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études, états descriptifs et plans en tant que de besoin et sous sa seule responsabilité. Le concessionnaire prendra à sa charge les compléments de travaux utiles au parachèvement de la section Argentan-Sud ― Sées en cohérence avec ses solutions techniques pour le reste de la section concédée.
Le concessionnaire garantit le concédant contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études, travaux, états descriptifs et plans.
3. 2. La longueur de l'autoroute concédée est de 44, 4 kilomètres.
3. 3. Le projet est conçu à deux fois deux voies dénivelées. Les caractéristiques techniques de l'autoroute A 88 sur la section Falaise-Ouest ― Sées sont conformes à l'instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison ― circulaire n° 2000-87 du 12 décembre 2000 (ICTAAL 2000) pour la catégorie L 1.
Les profils en travers sont définis ci-après et par l'annexe 4 au cahier des charges. Aucun phasage transversal n'est autorisé.
En section courante, le profil en travers comprend :
― deux chaussées de 6, 50 mètres (dont 3 mètres pour les voies de gauche) ;
― un terre-plein central avec des bandes dérasées de gauche (BDG) de 1 mètre ;
― des accotements de 3, 50 mètres comprenant une bande d'arrêt d'urgence de 2, 50 mètres et une berme de 1 mètre.
Au droit des ouvrages d'art courants, les largeurs des voies de circulation et des bandes dérasées de gauche sont conservées et la largeur des bandes d'arrêt d'urgence est portée à 3 mètres.
Le profil en travers sur l'ouvrage non courant franchissant l'Orne offre pour chaque sens de circulation une largeur roulable de 9, 75 mètres comprenant une bande dérasée de gauche de 0, 75 mètre, une voie de gauche de 3 mètres, une voie de droite de 3, 50 mètres et une bande d'arrêt d'urgence de 2, 50 mètres.
3. 4.L'autoroute A 88 et ses bretelles d'accès doivent permettre le passage des convois militaires de classe M120 ainsi que des convois exceptionnels dans la limite du gabarit en hauteur des passages supérieurs.
3. 5. La section concédée comporte sept diffuseurs référencés obligatoires dans la phase de construction de l'autoroute A 88 :
― le diffuseur de Falaise-Ouest raccordé à la RD 511 au niveau des communes de Falaise et Saint-Martin-de-Mieux ;
― le demi-diffuseur de Falaise-Sud raccordé à la RD 69, orienté vers le nord, au niveau de la commune de La Hoguette ;
― le diffuseur de Nécy raccordé à la RD 958 (ex-RN 158) au niveau des communes de Nécy et Rônai ;
― le diffuseur d'Argentan-Ouest raccordé à la RD 924 au niveau des communes de Fontenai-sur-Orne et Sarceaux ;
― le demi-diffuseur d'Argentan-Sud raccordé à la RD 958 (ex-RN 158), orienté vers le sud, au niveau des communes d'Argentan et Saint-Loyer-des-Champs ;
― le diffuseur de Mortrée raccordé à la RD 16 au niveau des communes de Mortrée et Médavy ;
― le diffuseur de Sées-nord raccordé à la RD 438 (ex-RN 138) au niveau des communes de Sées et Chailloué.
La localisation et le type d'échangeurs sont précisés à l'annexe 5 au cahier des charges.
3. 6. Le concessionnaire réalise tous les ouvrages de raccordement tels que prévus à l'annexe 5 au cahier des charges et assume la totalité des charges correspondantes.
Notamment, le concessionnaire réalise les ouvrages de raccordement aux autoroutes A 88 Caen ― Falaise et A 28 Rouen ― Alençon tels que prévus à l'annexe 5 au cahier des charges, le cas échéant, pour cette dernière, dans le cadre d'une convention qu'il signe avec le concessionnaire de l'autoroute A 28 Rouen ― Alençon, et assume la totalité des charges correspondantes.
3. 7. Le concessionnaire réalise ou fait réaliser tous les ouvrages de franchissement et de rétablissement, dont une liste indicative figure à l'annexe 9 au cahier des charges, et assume la totalité des charges correspondantes.


Article 4
Caractéristiques techniques de l'ouvrage
Etablissement et approbation des projets


4. 1. Les annexes énumérées à l'article 45 du cahier des charges définissent les dispositions d'ensemble applicables à l'autoroute. Elles fixent les caractéristiques principales de l'avant-projet, des avant-projets d'ouvrage d'art et des projets d'exécution.
4. 2. Pour les travaux qu'il réalise, le concessionnaire établit sous sa responsabilité les dossiers d'avant-projet autoroutier (APA), les études préliminaires d'ouvrages d'art (EPOA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA).
Les modalités d'établissement et d'instruction de ces dossiers sont définies notamment par la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées visée à l'annexe 10 au cahier des charges.
4. 3. Pour les travaux qu'il réalise, le concessionnaire établit sous sa responsabilité les projets d'exécution, en conformité avec l'avant-projet autoroutier (APA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA). Les projets (APA, EPOA, APOA et projets d'exécution) sont établis selon les normes et instructions applicables et leurs modifications, dont une illustration figure de manière non exhaustive à l'annexe 10 au présent cahier des charges. Ces projets doivent être conçus pour satisfaire notamment aux règles générales intéressant la sécurité des usagers, la commodité de la circulation ainsi qu'aux règles relatives à la protection de l'environnement.
4. 4. Le concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives au tracé de l'autoroute et à l'ensemble des rétablissements des routes nationales et départementales et des voies ferrées tels que définis de manière non exhaustive par les annexes 2 à 9 au présent cahier des charges, ainsi qu'aux projets de rétablissement des autres voies de communication ou réseaux en accord avec les maîtres d'ouvrages concernés.
4. 5. Le dispositif de péage de l'autoroute doit notamment satisfaire aux prescriptions de l'annexe 6 au cahier des charges.
4. 6. Le concessionnaire soumet au ministre chargé de la voirie nationale toute demande de modifications ou de dérogations aux documents visés aux paragraphes 4. 1 à 4. 5 ci-dessus relevant de sa compétence. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées et indiquer les incidences financières sur les coûts de construction et d'exploitation de l'infrastructure.
4. 7. Nonobstant les procédures prévues aux paragraphes 4. 1 à 4. 6 ci-dessus, le concessionnaire demeure seul responsable de toutes les conséquences de la réalisation des projets soumis à approbation du ministre chargé de la voirie nationale.
4. 8. Le concessionnaire est tenu de procéder sans délai à l'étude et à la mise en œuvre de toute modification qui serait prescrite par le concédant. Les conséquences éventuelles de l'étude et / ou de la mise en œuvre de ces modifications sont déterminées d'un commun accord entre les parties, par application des dispositions prévues au paragraphe 35. 1 du cahier des charges.


TITRE II
CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE
Article 5
Remise par l'Etat des études, terrains, ouvrages,
sections et travaux


5. 1. Le concédant remet au concessionnaire les terrains qu'il a acquis, ainsi que les études, ouvrages, sections et travaux qu'il a réalisés, listés à l'annexe 13 au cahier des charges, et qui sont nécessaires à la réalisation de l'autoroute. La valeur de ces études, terrains, ouvrages, sections et travaux est égale à 106 877 953 (cent six millions huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent cinquante-trois) euros constants valeur 1er juin 2006, toutes taxes comprises. Cette remise donne lieu à l'établissement par les services compétents de l'Etat de procès-verbaux, en présence du concessionnaire, certifiés par l'Autorité chargée du contrôle mentionnée à l'article 8 du cahier des charges, auxquels sont joints des états descriptifs et tous les plans nécessaires pour définir l'assiette de la concession, la consistance des terrains, ouvrages, sections et travaux remis au concessionnaire par le concédant. Ces procès-verbaux sont notifiés au concessionnaire et joints à l'annexe 13 au cahier des charges.
5. 2. La section Argentan-Sud ― Sées, telle que décrite à l'annexe 13 au cahier des charges, est remise au concessionnaire un jour franc après la publication du décret approuvant la convention de concession. Cette remise donne lieu à l'établissement par les services compétents de l'Etat d'un procès-verbal, en présence du concessionnaire, selon les modalités prévues au paragraphe 5. 1. ci-dessus.
5. 3.A la date de notification des procès-verbaux mentionnés aux paragraphes 5. 1 et 5. 2 ci-dessus, le concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des études, terrains, ouvrages, sections et travaux qui lui sont remis et renonce à toute réclamation envers le concédant à ce sujet.A la date de cette notification, les garanties légales et contractuelles dont bénéficie l'Etat dans le cadre des contrats passés avec les différents prestataires pour la réalisation des études, ouvrages, sections et travaux qui lui sont remis sont transférées au concessionnaire.
5. 4. Les biens visés aux paragraphes 5. 1 et 5. 2 ci-dessus figurent à l'inventaire prévu par le paragraphe 2. 4. 4 du cahier des charges.


Article 6
Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire


6. 1. Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi pour l'acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés.
Le concessionnaire, maître d'ouvrage, est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux qu'il pourrait être prévu d'exécuter sur le domaine public.
6. 2.A la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, le concessionnaire se substitue à l'Etat dans toutes les procédures en cours, et notamment les procédures d'acquisitions foncières, d'aménagement foncier et d'archéologie préventive. Il est investi de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en ces domaines et demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui découlent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
Toute modification par rapport au projet initialement conçu par l'Etat est susceptible de remettre en cause les procédures en cours ou achevées à la date d'entrée en vigueur du contrat de concession. Le cas échéant, le concessionnaire mène ou poursuit, pour le compte de l'Etat, les procédures nécessaires et assume pleinement les risques associés.
6. 3. Le concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants.
Le concédant s'emploie à instruire avec diligence les demandes d'autorisation relevant de sa compétence, sur la base de dossiers complets transmis par le concessionnaire. Sans préjudice de l'alinéa ci-dessus, lorsque les circonstances le justifient, le concédant soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du concessionnaire en vue de la délivrance, par des autorités administratives, d'autorisations relatives à la réalisation de l'objet de la concession.
Le concessionnaire transmet à l'Autorité chargée du contrôle copie en trois exemplaires des demandes qu'il aura formulées ainsi que les réponses des autorités concernées.
6. 4. Le concessionnaire est tenu de se conformer aux engagements pris par l'Etat dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique de l'autoroute, et rappelés notamment à l'annexe 14 au présent cahier des charges.
6. 5. Le concessionnaire désigne un responsable du respect de l'environnement. Ce dernier informe l'Autorité chargée du contrôle des conditions de réalisation de sa mission, des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier.
6. 6. Le concessionnaire établit, trois à cinq ans après la mise en service complète de l'autoroute A 88 entre Caen et Sées, le bilan socio-économique et environnemental conformément à la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs et selon les modalités définies par le concédant. Un bilan intermédiaire, prévu par la circulaire « Bianco » n° 92-71 du 15 décembre 1992, est présenté un an après la mise en service complète de l'autoroute A 88 entre Caen et Sées.


Article 7
Exécution des travaux


7. 1. Le concessionnaire confie à des tiers des travaux pour un montant de 94, 84 millions d'euros hors taxes valeur 1er février 2007, correspondant au minimum à 30 % (trente pour cent) de la valeur globale des travaux dont il a la charge.
La liste des entreprises qui se sont groupées pour l'obtention de la concession et des entreprises liées à ces entreprises groupées et qui ne sont pas regardées comme des tiers au sens de l'alinéa précédent figure en annexe 17 au présent cahier des charges.
Le planning prévisionnel de la conclusion par le concessionnaire des contrats de travaux avec des tiers pendant la concession figure en annexes 15 et 20 au présent cahier des charges.
7. 2. Le concessionnaire respecte la législation et la réglementation en vigueur en matière de passation de contrats.
7. 3. Le calendrier prévisionnel du déroulement des procédures administratives, des études et des travaux figure à titre indicatif à l'annexe 15 au présent cahier des charges.
Des opérations de communication relatives à l'autoroute, et notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d'un commun accord entre les parties.


Article 8
Contrôle de l'exécution des travaux


8. 1. Le concédant désigne le service ci-après dénommé « l'Autorité chargée du contrôle » (dénommée « mission de contrôle des autoroutes » dans la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées), chargée de contrôler l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.
L'Autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, se faire assister par des experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat.
8. 2. Le concessionnaire met en permanence à la disposition de l'Autorité chargée du contrôle, des locaux de travail et de réunion lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.
8. 3. Le concessionnaire communique à l'Autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle permettant d'apprécier le bon déroulement des travaux, particulièrement par rapport aux événements clés et dates clés associées tels que définis à l'annexe 15 au cahier des charges et à la ou aux dates de mise en service de l'autoroute.
Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.
L'Autorité chargée du contrôle peut se faire communiquer, sans délai, tous documents relatifs à la réalisation de l'autoroute détenus par le concessionnaire ou ses cocontractants tels que plans d'assurance qualité, rapports d'audit, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais, compte-rendus de réunions.
Le concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'Autorité chargée du contrôle et de laisser en permanence le libre accès à tout point du chantier.
8. 4. Dans le cas où l'Autorité chargée du contrôle détecte d'éventuelles anomalies dans la réalisation des travaux ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de l'autoroute, elle en informe le concessionnaire.
Après concertation et à défaut d'accord sur les mesures prises par le concessionnaire pour remédier à ces anomalies, elle procède, le cas échéant, à des prélèvements conservatoires, des contrôles et des essais et à la mise en place d'instrumentations. Le concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d'effectuer ces opérations.
8. 5. Le concessionnaire transmet à l'Autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement. Cette disposition n'a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet au concédant.
Les vérifications opérées et les observations formulées par l'Autorité chargée du contrôle concernant la réalisation des travaux n'ont pas pour effet de dégager le concessionnaire de sa responsabilité concernant la conformité de l'autoroute aux prescriptions du contrat de concession.


Article 9
Procédure préalable à la mise en service de l'autoroute


9. 1. Avant toute mise en service totale ou partielle d'un échangeur, d'une aire annexe ou d'une section de l'autoroute, l'Autorité chargée du contrôle procède, sur demande du concessionnaire formulée au plus tard 2 (deux) mois avant la date prévue pour chaque mise en service, à l'inspection des travaux, en présence du concessionnaire, en vue de vérifier leur conformité au contrat de concession.
L'Autorité chargée du contrôle procède, en outre, dans les 15 (quinze) jours avant la date prévue pour chaque mise en service, à l'inspection de sécurité.
9. 2. Au vu des procès-verbaux de ces visites, l'Autorité chargée du contrôle fait part de ses observations au concessionnaire ou délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de mise en service.
L'autorisation de mise en service ne fait pas obstacle à la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d'amélioration, sauf si, pour des raisons de sécurité, le ministre chargé de la voirie nationale en exige la réalisation préalablement à la mise en service. Ces travaux font l'objet d'un procès-verbal de récolement ultérieur.
9. 3. Dans l'année qui suit la mise en service complète de l'autoroute, le concessionnaire fournit le dossier de récolement complet en trois exemplaires, dont un sous forme reproductible (calque et fichier informatique). Le concédant peut demander tous compléments ou précisions utiles à son sujet.


Article 10
Date de mise en service de l'autoroute


10. 1. La reprise de l'exploitation de la section Argentan-Sud ― Sées interviendra dès la remise de cette section au concessionnaire.
10. 2. La mise en service complète de l'autoroute au bénéfice de l'ensemble des usagers interviendra au plus tard 26 (vingt-six) mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession.
Le diffuseur de Mortrée sera mis en service au plus tard 3 (trois) mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession.
10. 3. Nonobstant les dispositions de l'article 37 du cahier des charges, en cas de retard dans le déroulement des procédures, études et travaux pour une cause extérieure au concessionnaire et totalement hors de son contrôle, les dates mentionnées aux paragraphes 10. 1 et 10. 2 ci-dessus sont reportées s'il apparaît que le concessionnaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause.
10. 4. Dans l'hypothèse où les travaux sont interrompus ou abandonnés du fait de l'annulation de la déclaration d'utilité publique, les dates mentionnées aux paragraphes 10. 1 et 10. 2 ci-dessus peuvent être reportées et le concédant et le concessionnaire examinent ensemble les conséquences de cette annulation.


Article 11
Modifications de l'autoroute après la mise en service


11. 1. Pourvu qu'il n'en résulte aucune modification essentielle dans la consistance de la concession, le concessionnaire peut, après approbation du concédant et au vu d'un dossier explicatif et justificatif complet, apporter des modifications à l'autoroute, établir et mettre en service des ouvrages et installations supplémentaires.
11. 2. Le concessionnaire est tenu de réaliser sans délai les modifications et ouvrages supplémentaires de l'autoroute en service qui sont prescrits par le ministre chargé de la voirie nationale et de les mettre en service. Les modalités de réalisation et de financement relatives à de telles modifications et à leurs études détaillées sont établies d'un commun accord entre les parties, par application des dispositions prévues au paragraphe 35. 1 du cahier des charges.


Article 12
Délimitation des emprises


12. 1. Dans les 2 (deux) ans qui suivent la mise en service complète, le concessionnaire procède à ses frais à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, à l'exception des emplacements des installations provisoires de chantier et des lieux d'extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession. Cette délimitation est soumise à l'approbation du concédant.
12. 2. Le concessionnaire peut ensuite aliéner les terrains situés en dehors des limites d'emprise de la concession, sous réserve des droits des propriétaires expropriés et de l'obligation de restitution à l'Etat des terrains mis à la disposition du concessionnaire en application de l'article 5 du cahier des charges.


Article 13
Insertion dans le paysage


Le concessionnaire accorde une attention particulière à l'intégration paysagère des ouvrages et des équipements connexes à réaliser ou en cours de réalisation. Un soin spécifique est apporté aux études architecturales des nouveaux ouvrages d'art, afin de garantir leur bonne insertion dans les sites naturels et leur cohérence avec les caractéristiques des territoires traversés.
Par ailleurs, le concessionnaire contribue à la politique du « 1 % paysage et développement » sur le réseau routier national, conformément aux dispositions de la circulaire du 31 mars 2005. La participation du concessionnaire est plafonnée à un montant de 1 600 000 (un million six cent mille) euros constants valeur 1er janvier 2006, toutes taxes comprises, actualisé selon l'évolution de l'indice TP 01.


TITRE III
EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE
Article 14
Exploitation, entretien et maintenance de l'autoroute


14. 1. Qualité de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance de l'autoroute :
Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du cahier des charges, le concessionnaire est tenu en tout temps, sauf cas de force majeure dûment constaté, de disposer et de mettre en œuvre sans délai tous les moyens conformes aux règles de l'art de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances et notamment les circonstances atmosphériques, la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
Le concessionnaire exploite l'autoroute conformément à la réglementation et aux instructions en vigueur en matière d'exploitation de la route.
Le niveau d'exploitation sur l'autoroute doit être conforme aux modalités du schéma directeur d'exploitation routière (SDER) arrêté par le ministre chargé de la voirie nationale ; le niveau SDER de l'autoroute A 88, à la mise en service, est 3A.
Des objectifs particuliers de qualité de service sont définis à l'annexe 8 au cahier des charges ou d'un commun accord et par écrit entre le concédant et le concessionnaire. En l'absence d'accord, des objectifs sont fixés par le ministre chargé de la voirie nationale.
Ces objectifs portent en particulier sur :
― la conservation du patrimoine, notamment l'état des chaussées et l'état des ouvrages d'art ;
― l'exploitation, notamment le maintien de la viabilité, la gestion du trafic et l'aide au déplacement.
Les objectifs de qualité de service s'appliquant à compter de la mise en service de la section Argentan-Sud ― Sées et jusqu'à la mise en service complète de la section Falaise-Ouest-Sées sont définis à l'annexe 8 bis au cahier des charges.
Les ouvrages de la concession, y compris les équipements et installations d'exploitation et de sécurité, sont entretenus et maintenus en bon état, sont exploités à ses frais par le concessionnaire ou, sous sa responsabilité, par les titulaires de contrats visés à l'article 22 du cahier des charges de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés et sont mis en conformité avec les règlements et instructions en vigueur.
La signalisation est en permanence mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire entretient l'ensemble des dépendances et des ouvrages de la concession dans un souci permanent de préservation des espèces et des milieux, des ressources naturelles, du cadre de vie des riverains et d'intégration de l'autoroute dans les paysages traversés. Ces objectifs sont déclinés d'un commun accord et par écrit entre le concédant et le concessionnaire.
Les lignes de télécommunications terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation sont mis en place et entretenus à ses frais par le concessionnaire.
Le concessionnaire est tenu d'assurer ou de faire assurer, sous sa responsabilité, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions prévues par la réglementation ou les instructions en vigueur.
Le concessionnaire exécute les travaux de renouvellement dans les conditions et selon le calendrier prévisionnel fixés à l'annexe 20 au cahier des charges.
Sous réserve de l'accord préalable du concédant, le concessionnaire pourra confier tout ou partie des prestations d'exploitation et de l'entretien de l'autoroute à une ou plusieurs entreprises, étant précisé que le concessionnaire est seul responsable, envers le concédant, de la bonne exécution de ses obligations relatives à l'exploitation et à l'entretien de l'autoroute telles qu'elles résultent du présent contrat.
14. 2. Information routière en temps réel des usagers :
Le concessionnaire organise la collecte, la centralisation et le traitement des données relatives au trafic sur son réseau et délivre alors en temps réel des informations pertinentes, fiables et cohérentes au plus grand nombre d'usagers.
Le concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et sans autre condition, les données liées à la sécurité routière et aux conditions générales de circulation, définies dans l'annexe 8 au cahier des charges ou dans le cadre du schéma directeur d'information routière établi par l'Etat.


Article 15
Règlements d'exploitation, mesures de police
et gestion du trafic


15. 1. Le concessionnaire se conforme aux règlements de police édictés par les autorités compétentes.
15. 2. Il soumet à l'approbation des autorités compétentes, 2 (deux) mois au moins avant la date prévue pour leur mise en application, les règlements d'exploitation et les plans d'intervention et de sécurité adaptés. Ces plans contiennent les dispositions essentielles sur l'organisation de la société, ses moyens, ainsi que des consignes générales d'intervention, tant pour les personnels de la société que pour les services et entreprises liés par contrat avec le concessionnaire.
15. 3. Le concessionnaire participe, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour des plans de gestion du trafic qui intéressent tout ou partie de la section concédée. En cas de déclenchement d'un ou plusieurs plans de gestion du trafic, il se conforme sans délai, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, aux prescriptions qu'ils contiennent et met en œuvre toutes les mesures requises pour la gestion du trafic. Il participe, dans les conditions définies dans les plans de gestion du trafic, à l'assistance aux usagers.
15. 4. Le concessionnaire participe à l'échange permanent et en temps réel des informations relatives à la circulation routière avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux routiers et autoroutiers, les centres régionaux d'information et de coordination routière (CRICR) et les autorités concernés.
15. 5. Le concessionnaire se soumet, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation dans l'intérêt des usagers du réseau routier dont fait partie la section concédée.
15. 6. Le ministre chargé de la voirie nationale arrête les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents du concessionnaire.


Article 16
Interruptions et restrictions de la circulation


16. 1. Le concessionnaire respecte en toutes circonstances toutes les instructions portant sur l'exploitation sous chantier des autoroutes en service.
16. 2. Toute restriction importante ou interruption de trafic prévue par le concessionnaire doit être portée par ses soins à la connaissance du public en temps utile par tous les moyens appropriés.
16. 3. En cas de force majeure imposant l'interruption, le concessionnaire informe sans délai les services de l'Etat compétents.


Article 17
Obligations relatives aux services publics


17. 1. Le concessionnaire satisfait à toutes obligations résultant des lois et règlements notamment en ce qui concerne le libre exercice des services de police, des douanes, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de la protection civile, de la protection des sites et paysages, de santé, de la défense nationale, de secours et des autres services d'urgences.
17. 2. Le concessionnaire satisfait à toutes obligations concernant le maintien d'un service minimum, notamment en ce qui concerne la distribution de carburants et d'alimentation dans le cadre des textes en vigueur.
17. 3. Le concessionnaire se concerte avec les administrations ou opérateurs compétents pour concilier ses obligations avec les objectifs des autres services publics, à l'occasion des procédures et travaux concernant ces derniers.


Article 18
Publicité


La publicité sur les emprises du domaine public et ses abords est soumise aux lois et règlements en vigueur.


Article 19
Agents et préposés du concessionnaire


Les agents et préposés chargés par le concessionnaire de la surveillance et de la garde de l'autoroute, ainsi que de la perception du péage, sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions. Ces insignes sont tels que ces agents et préposés ne puissent être confondus avec le personnel des forces de l'ordre et de sécurité.
L'Etat peut, par décision motivée, requérir leur renvoi hors de la concession.


Article 20
Ecoute des usagers et réclamations


Le concessionnaire met en œuvre une politique d'écoute des usagers.
Il recueille l'avis des usagers sur la qualité du service, notamment au travers d'une enquête annuelle dont le contenu et la méthodologie sont définis par le concédant après concertation avec le concessionnaire. Les résultats de cette enquête sont transmis sans délai au concédant.
Le concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer leurs réclamations ou observations sur le service rendu par tous les moyens de communication adaptés aux technologies disponibles. La mise à disposition de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public par une information largement diffusée. Le concessionnaire adresse chaque année à l'Autorité chargée du contrôle un bilan des réclamations des usagers et des suites qu'il y a données ou qu'il entend y donner. La présentation de ce bilan est définie par le concédant en concertation avec la société concessionnaire.


Article 21
Diffusion de l'information relative
à l'exploitation de l'autoroute


Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations relatifs à l'exploitation de l'autoroute fixés par instruction du ministre chargé de la voirie nationale.
En particulier, le concessionnaire fournit au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic mensuelles, trimestrielles ou annuelles qu'il détient et tout autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière.
L'Etat prend toutes les mesures de nature à conserver la confidentialité de ces informations.


Article 22
Exploitation des installations annexes


22. 1. Le concessionnaire réalise et exploite des installations de télécommunications dans l'emprise de la concession afin d'assurer l'exercice de ses missions de service public.
Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunications, le concessionnaire est autorisé à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier et celles concernant l'exploitation de l'autoroute et conformément aux lois et règlements en vigueur, pour une période n'excédant pas la durée du contrat de concession, des droits relatifs à l'implantation et l'exploitation de telles installations.
22. 2. Le concessionnaire passe librement, par voie d'appel à concurrence des contrats pour l'exploitation des installations annexes autres que celles visées au paragraphe 22. 1, sauf exception dûment justifiée par le caractère principalement non lucratif de l'activité projetée, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession.
L'exploitant est préalablement agréé par le ministre chargé de la voirie nationale, au vu d'un dossier établissant la réalité de la mise en concurrence, justifiant les raisons du choix du candidat proposé et comprenant le dossier de la consultation ainsi que les clauses substantielles du projet de contrat. Le projet de contrat est ensuite communiqué au ministre chargé de la voirie nationale qui dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles.
Pour les installations servant des boissons, le concessionnaire impose à ses exploitants d'appliquer les restrictions à la vente de boissons alcoolisées qui lui seront notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale.


TITRE IV
RÉGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
Article 23
Dispositions générales relatives au financement


23. 1. Le concessionnaire assure, dans les conditions fixées par le contrat de concession, à ses risques et périls, la conception, le financement, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de l'autoroute. Le plan de financement du concessionnaire figure à l'annexe 18 au cahier des charges. Cette annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la concession (fonds propres, concours publics et financements privés externes) ainsi que l'identité et les coordonnées du ou des arrangeur (s) (ci-après « les arrangeur [s] ») et agent (s) (ci-après « les agents ») de ces financements privés externes.
Les financements privés externes rassemblent les financements par dette bancaire, cession-escompte, dette obligataire, dette mezzanine et les prêts d'actionnaires non subordonnés dans le cas d'un financement sur bilan. Ne sont pas inclus dans les financements privés externes les prêts subordonnés d'actionnaires et les crédits relais fonds propres bénéficiant de la garantie des actionnaires.
Le concessionnaire soumet au concédant pour accord tout projet de modification du plan de financement et, le cas échéant, du plan de refinancement tels que prévus à l'annexe 18 au cahier des charges, et notamment des montants, des conditions financières et des échéanciers. Le concessionnaire accompagne sa demande d'une note justifiant que la modification envisagée du plan de financement ou, le cas échéant, du refinancement n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession. Le concédant instruit cette demande dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception d'un dossier complet. Il pourra, dans ce délai, s'opposer à toute modification envisagée qui lui paraîtrait de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession, son silence valant décision de refus. Le concessionnaire est tenu de fournir toute information demandée par le concédant nécessaire à l'instruction de ladite demande.
Le gain financier résultant éventuellement de ladite modification est calculé sur la base du nouveau modèle financier servant au refinancement, actualisé des revenus constatés, intégrant notamment le remboursement forfaitisé mentionné à l'article 30 correspondant. Il est établi en comparant l'écart constaté grâce à ce modèle entre les conditions de refinancement telles que prévues à l'annexe 18 et celles de la modification envisagée.
Le gain financier résultant éventuellement de ladite modification est également calculé après avoir tenu compte de tous les frais raisonnables et justifiés réellement engagés par le concessionnaire dans le cadre du projet de modification.
Le mécanisme de partage des gains de refinancement ne s'applique que si le taux de rentabilité interne annuel prévisionnel des actionnaires, calculé depuis l'origine de la concession, dépasse 10 % après le refinancement selon les nouvelles modalités envisagées. Le gain financier résultant éventuellement de ladite modification est partagé à parité entre le concédant et le concessionnaire. Le concessionnaire propose les modalités de ce partage qui pourra prendre la forme, si nécessaire, d'un versement au fil de l'eau.
Le montant cumulé des gains éventuels de refinancement versés au titre du présent article et des redevances et du remboursement forfaitisé versés au titre de l'article 30, exprimé en valeur actualisée au taux annuel nominal de 7 % en date du 1er février 2007, n'excède pas la valeur de la contribution publique en nature mentionnée à l'article 24. 1. (b) en euros constants valeur 1er juin 2006.
La répartition entre l'Etat et les collectivités territoriales contributrices du partage des fruits de la concession et du partage des gains éventuels de refinancement est définie dans une convention financière, figurant en annexe 21 au cahier des charges, conclue entre le concessionnaire, l'Etat et les collectivités territoriales contributrices.
23. 2. Le concessionnaire transmet au concédant les contrats de financement portant sur les financements privés externes au plus tard 15 (quinze) jours après l'entrée en vigueur du contrat de concession. Tout avenant à l'un de ces contrats est transmis au concédant au plus tard 15 (quinze) jours après sa signature.
23. 3. Sont à la charge du concessionnaire toutes indemnités ou compensations qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux, de l'existence, de l'exploitation ou de l'entretien de l'autoroute.


Article 24
Concours publics


24. 1. Le concessionnaire reçoit, au titre de la concession, les concours publics suivants :
a) Une contribution financière publique : Sans objet.
b) Une contribution publique en nature sous forme d'apport en nature apportée au concessionnaire dans les conditions de l'article 5 du cahier des charges d'une valeur de 106 877 953 (cent six millions huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent cinquante-trois) euros constants valeur 1er juin 2006, toutes taxes comprises, correspondant à la valeur des études, terrains, ouvrages, sections et travaux remis au concessionnaire dans les conditions de l'article 5 du cahier des charges et listés à l'annexe 13 au cahier des charges.


Article 25
Tarifs de péages


25. 1. Les tarifs de péage perçus pour les différentes classes de véhicules visées au paragraphe 25. 2 ci-dessous sont fixés chaque année par le concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies au présent article.
Les parties conviennent de procéder à la signature de contrats de plan quinquennaux prévus par le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 et, pour le premier d'entre eux, au plus tard un an après la date de mise en service complète de l'autoroute. Les dispositions de ces contrats de plan seront conformes aux stipulations de l'article 25 du cahier des charges.
25. 2. Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes suivantes :
― classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;
― classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;
― classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3, 5 tonnes ;
― classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3, 5 tonnes ;
― classe 5 : motos.
25. 3. Pour l'application du présent article, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT). Le concessionnaire applique à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) qui en résultent sont arrondis au dixième d'euro le plus proche.
Pour chaque classe de véhicules, le « tarif kilométrique moyen » de l'autoroute A 88 (appelé TKM) hors taxes est égal à la somme des tarifs hors taxes (HT) applicables aux véhicules de cette classe sur chacun des trajets possibles internes à l'autoroute, divisée par la somme des longueurs de tous ces trajets. Ces trajets et leurs longueurs sont définis à l'annexe 22 au cahier des charges.
Les tarifs de péage et les tarifs kilométriques moyens qui figurent à l'annexe 22 au cahier des charges sont les tarifs de référence et les tarifs kilométriques moyens de référence (appelés TKMRéf) qui servent à la fixation des tarifs applicables aux véhicules de chaque classe lors de chaque mise en service.
Le TKM est exprimé en centimes d'euros hors taxes (HT) par kilomètre.
Sous réserve du paragraphe 25. 8 ci-dessous, le tarif kilométrique appliqué aux véhicules d'une même classe sur les trajets Falaise-Ouest ― Argentan-Ouest, Falaise-Ouest ― Nécy et Argentan-Ouest ― Sées ne peut s'écarter de plus de 10 % par rapport au tarif le plus élevé.
25. 4. Tarifs appliqués jusqu'à la mise en service complète de l'autoroute.
25. 4. 1. Tarifs appliqués pendant l'exploitation de la seule section Argentan-Sud ― Sées :
Pour chaque classe de véhicules et pour chaque trajet possible sur la section, le tarif appliqué ne pourra être supérieur au produit du tarif de référence par un coefficient C0 défini comme suit :
C0 = IMES / I0
― I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois de février 2007 ;
― IMES est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois précédant de 5 mois celui de la mise en service de la section.
Les tarifs de péage appliqués sur cette section de l'autoroute sont révisés au 1er février 2009. Pour chaque classe de véhicules et pour chaque trajet possible sur la section, le tarif appliqué ne pourra être supérieur au produit du tarif de référence par un coefficient C0 défini comme suit :
C2009 = Ioct2008 / I0
― I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois de février 2007 ;
― Ioct2008 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois d'octobre 2008.
25. 4. 2. Tarifs appliqués pendant l'exploitation de la totalité de la seule section Argentan-Ouest ― Sées :
Pour chaque classe de véhicules et pour chaque trajet possible sur la section, le tarif appliqué ne pourra être supérieur au produit du tarif de référence par un coefficient C0 défini comme suit :
C0 = Ip / I0 * [20 % * (30 % TP02MES / TP02p + 50 % TP03MES / TP03p + 20 % TP09MES / TP09p + 0, 02) + 80 % (IMES / Ip + 0, 0075)]
― I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois de février 2007 ;
― Ip est valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois de mars 2008 ;
― IMES est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois précédant de 5 mois celui de la mise en service de la section ou de l'échangeur considéré (e) ;
― TP02MES est la valeur de l'index TP02 ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime, et fondations spéciales, pour le mois précédant de 6 mois celui de la mise en service de la section ou de l'échangeur considéré (e) ;
― TP02p est la valeur de l'index TP02 du mois de mars 2008 ;
― TP03MES est la valeur de l'index TP03, terrassements généraux, pour le mois précédant de 6 mois celui de la mise en service de la section ou de l'échangeur considéré (e) ;
― TP03p est la valeur de l'index TP03 du mois de mars 2008 ;
― TP09MES est la valeur de l'index TP09, travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre avec fourniture de bitume et granulats), pour le mois précédant de 6 mois celui de la mise en service de la section ou de l'échangeur considéré (e) ;
― TP09p est la valeur de l'index TP09 du mois de mars 2008.
Ces tarifs ne sont pas actualisés jusqu'à la mise en service complète de l'autoroute.
25. 4. 3. Deux mois avant toute mise en service anticipée ou avant toute révision de tarifs en application du paragraphe 25. 4. 2, le concessionnaire adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale sa proposition de tarifs applicables à la mise en service de la section ou de l'échangeur considéré (e) ou sa proposition de tarifs révisés.
La date d'effet de ces tarifs est la date de mise en service de la section ou de l'échangeur considéré (e) ou, le cas échéant, le 1er février.
Par exception, les tarifs appliqués à la mise à péage de la section Argentan-Sud ― Sées, y compris l'échangeur de Mortrée, sont fixés sans instruction préalable.
L'ensemble des tarifs applicables à la mise en service anticipée de toute section ou échangeur fait l'objet d'une publication préalable au Journal officiel de la République française.
25. 5. Tarifs à la mise en service complète de l'autoroute et évolution.
25. 5. 1. Tarifs à la mise en service complète de l'autoroute :
Les tarifs applicables à la mise en service complète de l'autoroute doivent respecter les conditions suivantes :
(i) pour chaque trajet et pour chaque classe de véhicule, les tarifs de péage des sections de l'autoroute A 88 mises en service de manière anticipée sont ceux résultant de l'application des dispositions du paragraphe 25. 4 ci-dessus. Si la section Argentan-Ouest ― Sées n'a pas fait l'objet d'une mise en service anticipée, les tarifs de cette section sont déterminés conformément au paragraphe 24. 4. 2 ci dessus ;
(ii) pour chaque autre trajet et pour chaque classe de véhicules, le tarif ne pourra être supérieur au produit du tarif de référence par un coefficient C1, défini comme suit :
C1 = 1, 10 × Max [1 ; 30 % × (TP02MES-6 / TP02fév07) + 50 % × (TP03MES-6 / TP03fév07) + 20 % × (TP09MES-6 / TP09fév07) + 0, 02 + a ; IMES-4 / I0 + 0, 0067 + b] ;
(iii) pour chaque classe de véhicules, le TKM à la mise en service complète de l'autoroute ne pourra être supérieur au produit du TKMRéf par un coefficient C2, défini comme suit :
C2 = C1 / 1, 10

― TP02MES-6 est la valeur de l'index TP02 ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime, et fondations spéciales, le sixième mois qui précède la mise en service ;
― TP02fév07 est la valeur de l'index TP02 du mois de février 2007 ;
― TP03MES-6 est la valeur de l'index TP03, terrassements généraux, le sixième mois qui précède la mise en service ;
― TP03fév07 est la valeur de l'index TP03 du mois de février 2007 ;
― TP09MES-6 est la valeur de l'index TP09, travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre avec fourniture de bitume et granulats), le sixième mois qui précède la mise en service ;
― TP09fév07 est la valeur de l'index TP09 du mois de février 2007 ;
― IMES-4 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, le quatrième mois qui précède la mise en service ;
― I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages pour le mois de février 2007 ;
― a = 0 si la mise en service intervient avant ou le 30 septembre de l'année civile de la mise en service ;
― a = 0, 02 si la mise en service intervient après le 30 septembre de l'année civile de la mise en service ;
― b = 0 si la mise en service intervient avant ou le 30 septembre de l'année civile de la mise en service ;
― b = 0, 01 si la mise en service intervient après le 30 septembre de l'année civile de la mise en service.
25. 5. 2. Deux mois avant la mise en service complète de l'autoroute, le concessionnaire adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale sa proposition de tarifs applicables à la mise en service complète de l'autoroute.
La date d'effet de ces tarifs est la date de mise en service complète de l'autoroute.
L'ensemble des tarifs applicables à la mise en service complète de l'autoroute fait l'objet d'une publication préalable au Journal officiel de la République française.
25. 5. 3. Evolution des tarifs de la classe 1 après la mise en service complète de l'autoroute.
A compter de la mise en service complète de l'autoroute, les tarifs de péage appliqués aux véhicules de la classe 1 sont révisés au 1er février de chaque année suivant l'année N, N étant la première année civile comportant plus de trois mois d'exploitation de l'autoroute.
Ces tarifs de péage sont définis suivant les modalités ci-après :
Pour l'année n = N + 1
TKMn TKMMES × Max [1 ; In / IMES-4 ; 70 % In / IMES-4 + 30 % Max [In / IMES-4 + 1 % ; Min (TP09n / TP09MES-6 ; 1 + 4 %)]]
Pour toute année n ¹ N + 1
TKMn TKMn-1 × Max [1 ; In-1 / In-2 ; 70 % In-1 / In-2 + 30 % Max [In-1 / In-2 + 1 % ; Min (TP09n-1 / TP09n-2, 1 + 4 %)]]

― In est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois d'octobre de l'année n ;
― IMES-4 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, le quatrième mois qui précède la mise en service ;
― TP09n est la valeur de l'indice TP09, travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre avec fourniture de bitume et granulats) pour le mois de juin de l'année n ;
― TP09MES-6 est la valeur de l'indice TP09 le sixième mois qui précède la mise en service.
25. 5. 4. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules des autres classes sont fonction du coût induit par leur utilisation et occupation de l'autoroute.
Le TKM appliqué aux véhicules des classes 2, 3, 4 et 5 est déduit chaque année du TKM appliqué aux véhicules de la classe 1 la même année, par application de coefficients tels que définis ci-dessous :
Pour chaque année n, où n ¹ N :
[TKMclasse i] n = [ki] n × [TKMclasse 1] n
et [ki] N + 1 [Ki] N + 1
et [ki] n + 1 / [ki] n [Ki] n + 1 / [Ki] n
où :
― i représente les classes de véhicules autres que la classe 1 (i = 2, 3, 4 ou 5) ;
― N correspond à la première année civile comportant plus de trois mois d'exploitation de l'autoroute complète ;
― [TKMclasse i] n représente le TKM appliqué aux véhicules de la classe i pour l'année n considérée ;
― [ki] n représente le coefficient de la classe i effectivement appliqué pour l'année n ;
― [Ki] n représente le coefficient maximal de la classe i pour l'année n, dont les valeurs sont définies dans le tableau suivant :

[Ki] n

1 n 15

n ¹ 15

Classe 2 / classe 1

1, 6 × (1, 01) n

1, 85

Classe 3 / classe 1

2, 4 × (1, 01) n

2, 80

Classe 4 / classe 1

3, 1 × (1, 01) n

3, 60

Classe 5 / classe 1

0, 6

0, 6


25. 5. 5. La tarification des échangeurs mis en service après la mise en service complète de l'autoroute est fixée par le concessionnaire en cohérence avec, d'une part, le taux kilométrique moyen de l'autoroute, et, d'autre part, la tarification des échangeurs les plus proches, à la date de mise en service de l'échangeur.
Le concessionnaire adresse au ministre chargé de l'économie et, au ministre chargé de la voirie nationale, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 25. 5. 2, sa proposition de tarifs applicables à la mise en service de l'échangeur.
25. 6. Les tarifs sont établis en respectant le principe d'égalité entre les usagers.
25. 6. 1. Cette disposition ne fait pas obstacle à la vente d'abonnements par le concessionnaire dès lors que cette vente est faite à des conditions égales pour tous et sous la seule responsabilité du concessionnaire. Les tarifs particuliers en découlant ne sont pas pris en compte dans les modalités de calcul et d'évolution des tarifs et du TKM, définies aux paragraphes 25. 3, 25. 4 et 25. 5 du présent cahier des charges.
25. 6. 2. Le concessionnaire peut établir des tarifs différents selon les périodes en vue d'assurer une meilleure gestion du trafic.
Ces modulations tarifaires doivent trouver leur justification à la fois dans certaines différences de situation appréciables entre usagers et dans des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public autoroutier.
Ces modulations tarifaires sont définies dans le cadre d'un contrat de plan quinquennal tel que mentionné au paragraphe 25. 1 ci-dessus et selon les modalités définies ci-après.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 25. 8 ci-dessous, les tarifs kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie calculés en tenant compte de ces modulations tarifaires ne peuvent, sur aucun parcours, s'écarter de plus de 50 % du TKM de cette catégorie, sauf accord conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie nationale. Les tarifs particuliers en découlant ne sont pas pris en compte dans les modalités de calcul et d'évolution des tarifs et du TKM, définies aux paragraphes 25. 3, 25. 4 et 25. 5 du présent cahier des charges.
25. 7. Les tarifs de péage fixés dans les conditions prévues au présent article sont applicables à l'expiration d'un délai de quarante jours après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.
Le concessionnaire est tenu de fournir à cet effet aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et de la réglementation en vigueur. Il est tenu de fournir annuellement un bilan de l'application du paragraphe 25. 6 ci-dessus, contenant notamment un bilan socio-économique et l'impact financier des modulations tarifaires. Il est également tenu de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire qui pourrait lui être adressée par les services intéressés.
Si les tarifs fixés par le concessionnaire ne sont pas considérés comme conformes aux règles définies par le présent article, le concessionnaire est mis en demeure, par lettre motivée d'un (ou des) ministre (s) intéressé (s), de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours, ou d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité.
Le délai de quarante jours prévu au premier alinéa du paragraphe 25. 7 du présent cahier des charges, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments démontrant la régularité des tarifs fixés par le concessionnaire. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs.A défaut d'accord, les tarifs sont fixés dans les conditions prévues à l'article 39 du présent cahier des charges.
Le concessionnaire est tenu de rendre publics les niveaux de hausse tarifaire au moins dix jours avant leur date d'entrée en vigueur.
25. 8. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée, d'un montant maximal de 70 % (soixante-dix pour cent), peut, sur justification, être appliquée par le concessionnaire aux véhicules pouvant entraîner une dégradation ou une usure anormales de l'autoroute.
25. 9. Les transports exceptionnels définis à l'article R. 433-1 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et des transports militaires routiers admis à circuler sur les ouvrages de la concession seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale.
25. 10. Sans préjudice des procédures applicables en vertu de la réglementation en vigueur, le concessionnaire est autorisé, pour toute personne n'ayant pas acquitté son passage, à recouvrer la somme due, augmentée des frais nécessaires au recouvrement. Ces frais de dossiers sont forfaitairement fixés à 67 (soixante-sept) euros hors taxes valeur 1er février 2007, et ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée.


Article 26
Publicité des tarifs


Préalablement à la mise en service, le concessionnaire met en place, par tous les moyens disponibles, un dispositif d'information sur la politique tarifaire à l'attention des usagers potentiels et des riverains. Il en informe le concédant.
Les tarifs sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par les règlements de police et d'exploitation.
L'ensemble des tarifs en vigueur peut être consulté par toute personne intéressée soit auprès du concessionnaire, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, soit auprès de la direction générale des routes, Arche de La Défense, paroi Sud, 92055 Paris-La Défense.


Article 27
Application des péages


27. 1. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 du cahier des charges, le concessionnaire reste libre d'imposer, sans modification des tarifs, les mesures restrictives de circulation nécessaires afin d'assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et pour l'installation et la protection des chantiers de travaux d'entretien, d'amélioration ou de modification de l'autoroute.
27. 2. Le concessionnaire peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, procéder à toutes vérifications auprès des usagers en vue de déterminer le tarif de péage à appliquer.


Article 28
Perception des péages


28. 1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 28. 2 ci-dessous, la perception des péages est faite en respectant strictement le principe d'égalité de traitement des usagers.
L'autoroute sera exploitée en système ouvert, selon le dispositif de perception des péages défini à l'annexe 6 au cahier des charges.
La section comprise entre le diffuseur de Falaise-Ouest et le demi-diffuseur de Falaise-Sud orienté vers le nord est libre de péage, dans les deux sens, pour le trafic interne.
28. 2. Les agents de l'Etat tenus d'emprunter l'autoroute pour l'exercice de leurs fonctions sur l'autoroute sont exemptés de péage dans les conditions et limites fixées par une instruction du ministre chargé de la voirie nationale.
Le concessionnaire peut exonérer de péage ses agents et préposés ainsi que ceux des sociétés exploitant des installations annexes.


Article 29
Durée de la concession


29. 1. La concession de l'autoroute prend fin 55 (cinquante-cinq) ans après la date anniversaire de la date de publication au Journal officiel de la République française du décret approuvant la convention de concession et le cahier des charges annexé.
29. 2. Toutefois, la concession prend fin à la demande du concédant :
― soit dès lors que, sur la base des comptes transmis par le concessionnaire au concédant, le cumul des chiffres d'affaires en euros courants, diminués des redevances globales versées au titre de l'article 30 du cahier des charges et du gain financier versé à l'Etat et aux collectivités territoriales contributrices au titre du paragraphe 23. 1 du cahier des charges, et actualisés au 1er février 2007 au taux annuel nominal de 7 %, est égal ou supérieur à 661, 4 millions d'euros ;
― soit une fois que le montant cumulé des redevances globales versées au titre de l'article 30 du présent cahier des charges, exprimé en valeur actualisée au taux annuel nominal de 7 % en date du 1er février 2007, a atteint le montant égal à la somme de (i) le montant en euros constants valeur 1er février 2007 de la contribution financière publique mentionnée au paragraphe 24. 1 a du présent cahier des charges, et (ii) la valeur de la contribution publique en nature mentionnée au paragraphe 24. 1 b en euros constants valeur 1er juin 2006.
Le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession en application du présent article à compter :
― soit de la clôture de l'exercice au cours duquel le seuil de 661, 4 millions d'euros a été atteint ;
― soit de la clôture de l'exercice au cours duquel le montant cumulé des redevances globales versées au titre de l'article 30 du présent cahier des charges exprimé en valeur actualisée au taux annuel nominal de 7 % en date du 1er février 2007 a atteint le montant égal à la somme de (i) le montant en euros constants valeur 1er février 2007 de la contribution financière publique mentionnée à l'article 24. 1 a du présent cahier des charges et (ii) la valeur de la contribution publique en nature mentionnée à l'article 24. 1 b du présent cahier des charges en euros constants valeur 1er juin 2006 ;
― et au plus tôt, 50 ans après la date anniversaire de la date de publication au Journal officiel de la République française du décret approuvant la convention de concession et le cahier des charges annexé.
Le concessionnaire informe le concédant de la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus deux ans avant celle-ci.
La fin anticipée de la concession prend effet à l'expiration d'un délai de 24 (vingt-quatre) mois à compter de la date de notification de la demande du concédant.
La concession prend fin sans indemnité de part ni d'autre hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant.


Article 30
Partage des fruits de la concession


Pour chaque année N à compter de la mise en service complète de l'autoroute (N = 0 l'année de mise en service complète de l'autoroute), le concessionnaire communique au concédant avant le 31 janvier de l'année (N + 1) le montant du chiffre d'affaires hors taxes (tous types de recettes compris) de l'année N, en euros courants et en euros constants valeur 1er février 2007.
A partir de la 7e année suivant la mise en service complète de l'autoroute, le concessionnaire verse avant le 15 février de l'année (N + 1), soit à partir du 15 février de l'année 8, au concédant et aux collectivités territoriales contributrices des redevances, le cas échéant sous forme d'un remboursement forfaitisé, définies en annexe 18.
Le montant cumulé des redevances et du remboursement forfaitisé versés au titre du présent article et des gains éventuels de refinancement, exprimé en valeur actualisée au taux annuel nominal de 7 % en date du 1er février 2007, n'excède pas la valeur de la contribution publique en nature mentionnée à l'article 24. 1 b en euros constants valeur 1er juin 2006.
La répartition entre l'Etat et les collectivités territoriales contributrices du partage des fruits de la concession et du partage des gains éventuels de refinancement est définie dans une convention financière, figurant en annexe 21 au cahier des charges, conclue entre le concessionnaire, l'Etat et les collectivités territoriales contributrices.


Article 31
Garanties


31. 1.A la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, le concessionnaire constitue une garantie pour un montant de 15 (quinze) millions d'euros. Le concessionnaire maintient cette garantie à ce montant jusqu'à 3 (trois) mois suivant la mise en service complète de l'autoroute.
31. 2.A la date de mise en service complète de l'autoroute, le concessionnaire constitue une garantie pour un montant de 1 (un) million d'euros, et la maintient à ce montant.
Le montant de cette garantie est doublé à 2 (deux) millions d'euros dans l'hypothèse où elle fait l'objet d'un appel, en une ou plusieurs fois, pour un montant supérieur à 50 % (cinquante pour cent) de son montant sur une période de 12 (douze) mois consécutifs. La nouvelle garantie ainsi constituée est maintenue pour un montant de 2 (deux) millions d'euros pendant une durée de 36 (trente-six) mois. Si, durant cette période, elle ne fait pas l'objet d'un appel, en une ou plusieurs fois, pour un montant supérieur à 50 % (cinquante pour cent) de son montant, le concessionnaire substitue à cette garantie, après accord du concédant sur le respect des conditions prévues au présent article, une nouvelle garantie d'un montant de 1 (un) million d'euros. Ce mécanisme peut être appliqué tout au long de la période de garantie.
La présente garantie prend fin lors de la constitution de celle prévue au paragraphe 31. 3 ci-dessous.
31. 3. Le concessionnaire constitue, dans le délai de 2 (deux) mois suivant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu au paragraphe 38. 3 du cahier des charges, une garantie d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme. Annuellement, cette garantie fait l'objet de mainlevées partielles et successives proportionnelles au montant des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement prévu au paragraphe 38. 3 du cahier des charges. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée.
31. 4. Les garanties visées aux paragraphes 31. 1, 31. 2 et 31. 3 ci-dessus sont constituées sous forme de garantie à première demande, conforme aux modèles fixés à l'annexe 19 au cahier des charges, adaptés le cas échéant pour tenir compte des modalités de mise en œuvre propres à chaque garantie telles qu'elles résultent du présent article 31, et émise au profit du concédant par un établissement bancaire agréé par le ministre chargé de l'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
31. 5. Le concédant peut faire appel aux garanties visées aux paragraphes 31. 1, 31. 2 et 31. 3 ci-dessus pour se faire payer toute somme due par le concessionnaire au titre du contrat de concession.
Ni l'existence, ni l'appel des garanties ne limite le recours du concédant à l'égard du concessionnaire au cas où ces garanties s'avéreraient insuffisantes pour couvrir les sommes dues par le concessionnaire.
En cas d'appel total ou partiel de l'une des garanties visées ci-dessus, le concessionnaire la reconstitue sans délai à son montant initial, par l'émission d'une nouvelle garantie se substituant à la garantie appelée, sauf après prononcé de la déchéance en application de l'article 40 du cahier des charges.
Les garanties visées aux paragraphes 31. 1, 31. 2 et 31. 3 ci-dessus sont indexées sur l'inflation, à compter de leur constitution. Le montant de ces garanties est révisé annuellement, à la date anniversaire de leur constitution, en fonction de l'évolution de la moyenne des indices des prix à la consommation en France, hors tabac.
31. 6. Le concessionnaire souscrit, avant la date de commencement des travaux ou en temps opportun selon la nature des assurances envisagées, les assurances décrites à l'annexe 23 au cahier des charges, et maintient ces assurances pendant la durée de la concession.
Le concessionnaire communique au concédant les polices souscrites visées à l'alinéa précédent.


Article 32
Impôts et taxes


Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par le concessionnaire.
En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du contrat de concession, d'impôt, de taxe ou de redevance spécifique aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si cette modification, création ou suppression est de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l'équilibre économique de la concession. Dans l'affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ou améliorées.


TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 33
Comptes rendus d'exécution de la concession


33. 1. Les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public, notamment en matière d'amortissement.
33. 2. Le concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, avant le 1er juillet, une étude financière prévisionnelle portant sur l'équilibre comptable et financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :
― un plan de financement ;
― un compte de résultat ;
― un plan de trésorerie ;
― l'évolution des fonds propres et de la dette ;
― les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :
― excédent brut d'exploitation ;
― capacité d'autofinancement après impôt sur les sociétés ;
― capacité d'autofinancement / investissement hors taxes ;
― dettes financières / fonds propres ;
― dettes financières / capacité d'autofinancement ;
― ratio de la dette glissant sur 15 ans ;
― fonds propres / investissements hors taxes ;
― résultat net / chiffre d'affaires ;
― le montant et l'objet des contrats de travaux conclus avec des tiers au sens de l'article 6 du décret n° 92-311 du 31 mars 1992, la date de leur conclusion, leur durée d'exécution, leur procédure de passation. Est en outre précisé le pourcentage de travaux confiés à des tiers au jour de la transmission et depuis l'entrée en vigueur du contrat de concession ;
― l'attestation sur l'honneur de l'existence et du maintien aux niveaux requis des garanties mentionnées aux paragraphes 31. 1, 31. 2 et 31. 3 du cahier des charges.
Chacun de ces états est détaillé année après année.L'étude financière comprendra l'ensemble des hypothèses retenues et expliquera les écarts éventuels avec les éléments communiqués dans l'étude financière de l'année précédente.
33. 3. Le concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juillet, au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, ainsi qu'aux collectivités territoriales contributrices, les documents suivants :
― les comptes sociaux et leurs annexes, approuvés en assemblée générale ordinaire, le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;
― le compte rendu d'exécution du contrat de concession pour l'année échue, qui comporte notamment le bilan des investissements réalisés, les données d'exploitation et les opérations de maintenance et d'entretien par opération ;
― une analyse détaillée de la qualité du service ;
― le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération ;
― les éléments chiffrés nécessaires au calcul des flux financiers visés aux articles 30 et 37 du cahier des charges.
Les ministres destinataires de l'étude financière prévisionnelle mentionnée au paragraphe 33. 2 ci-dessus et du compte rendu de l'exécution du contrat de concession mentionné au paragraphe 33. 3 du cahier des charges peuvent demander au concessionnaire toute information complémentaire sur ces documents.
Les modalités d'information des collectivités locales contributrices sont définies dans une convention financière, figurant en annexe 21 au cahier des charges, conclue entre le concessionnaire, l'Etat et les collectivités territoriales contributrices.
33. 4. Afin de veiller à la bonne exécution du contrat de concession et au respect des obligations de service public par le concessionnaire, le concessionnaire communique au concédant tous les dossiers transmis ou remis aux administrateurs ou aux membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que ceux transmis ou remis aux membres de tout comité de gestion ou de direction de la société concessionnaire lorsque ces documents portent sur des questions ayant un lien ou un impact sur l'exécution du contrat de concession. Sont exclues de cette obligation de communication les informations relatives aux appels d'offres lancés par le concédant et les informations relatives aux négociations conduites avec lui.
Dans les mêmes conditions, le concessionnaire lui communique tous les documents transmis aux actionnaires à l'occasion des assemblées générales ou aux associés.
Tous les documents sont transmis dans les mêmes conditions qu'aux administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, membres de tout comité de gestion ou de direction de la société concessionnaire, actionnaires ou associés.
Le concédant prend toutes les mesures de nature à conserver la confidentialité de ces informations.


Article 34
Contrôle


34. 1. Le contrôle de la concession est assuré par les autorités et services désignés à cet effet par le concédant.
Le personnel chargé de ce contrôle a, à tout moment, libre accès au chantier, à l'autoroute et aux bureaux du concessionnaire.
34. 2. Le concessionnaire communique au concédant ou à l'autorité désignée par ce dernier, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession, la liste de tous les contrats et contrats de sous-traitance de premier rang et de rang inférieur d'un montant supérieur à 200 000 (deux cent mille) euros en valeur 1er janvier 2007 et actualisé le cas échéant portant sur les prestations faisant l'objet de la concession en indiquant l'objet, l'identité du cocontractant, le montant fixé ou prévisionnel du contrat, sa durée et sa date de signature. Cette liste est régulièrement tenue à jour et transmise tous les 3 (trois) mois au concédant jusqu'à la date de mise en service complète, puis annuellement.
Le concessionnaire communique au concédant, sur simple demande, tout contrat figurant sur cette liste. Celui-ci conserve à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu'ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial, précisées par le concessionnaire.
Le concessionnaire ne peut, vis-à-vis du concédant, se dégager de ses obligations au titre du contrat de concession du fait de la conclusion de contrats avec des tiers.
Avant le 31 janvier de chaque année, le concessionnaire fournit au concédant ou à l'autorité désignée par ce dernier la liste des entreprises qui sont intervenues sur le chantier au cours de l'année précédente.


Article 35
Faits nouveaux


35. 1. Au cas où une modification de la concession, du fait du concédant ou en accord avec lui, notamment une modification de la consistance des travaux ou des modalités d'exploitation, serait de nature à substantiellement améliorer ou dégrader l'équilibre économique de la concession, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ou améliorées.
35. 2. En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du contrat de concession, d'une réglementation technique, environnementale ou de sécurité routière présentant un lien direct avec l'objet du contrat de concession et de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l'équilibre économique de la concession, à l'exclusion des cas où une modification, une création ou une suppression d'une réglementation a pu être raisonnablement anticipée par le concessionnaire avant l'entrée en vigueur du contrat de concession, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une publication ou d'une communication publique, y compris sous forme de projet, l'Etat et le concessionnaire arrêtent dans les meilleurs délais les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ou améliorées.
35. 3. Au cas où un fait autre que ceux visés aux paragraphes 35. 1 et 35. 2 ci-dessus, imprévisible à la date d'entrée en vigueur du contrat de concession et extérieur aux parties, entraînerait un bouleversement de l'équilibre économique de la concession, le concessionnaire, dès lors qu'il poursuit l'exécution de ses obligations, peut proposer au concédant les mesures, notamment tarifaires, strictement nécessaires pour lui permettre d'assurer cette exécution. Le concédant notifie sa décision concernant de telles propositions dans le délai de deux mois.


Article 36
Force majeure


36. 1. Aucune partie au contrat de concession n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du contrat de concession, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'événements présentant les caractéristiques de la force majeure, c'est-à-dire extérieurs aux parties, imprévisibles et irrésistibles.
36. 2. Si le concessionnaire invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie sans délai par écrit au concédant, en précisant les justifications de sa décision. Le concédant notifie dans le délai de deux mois au concessionnaire sa décision quant au bien-fondé de cette prétention et, le cas échéant, quant aux effets de l'événement en cause.
36. 3. Si le concédant invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie au concessionnaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai de deux mois.A l'issue de ce délai, le concédant notifie au concessionnaire sa décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure.
36. 4. La partie qui invoque un événement de force majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations.
36. 5. La partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
36. 6. En dehors des cas et des conditions expressément prévus par les dispositions des paragraphes 36. 1 à 36. 5 ci-dessus, aucune partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.


Article 37
Résiliation


37. 1. Au cas où des événements présentant les caractéristiques de la force majeure rendraient impossible pendant une période d'au moins 12 (douze) mois ou qui dépassera nécessairement 12 (douze) mois l'exécution du contrat de concession, sa résiliation peut être prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat ou, à la demande du concessionnaire, par le tribunal prévu à l'article 43 du cahier des charges.
37. 2. Au cas où, à la suite de la survenance d'un événement visé au paragraphe 35. 3 du cahier des charges, le bouleversement de l'équilibre économique de la concession serait ou deviendrait irrémédiable, le contrat de concession peut être résilié par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
37. 3.A compter de la trente-cinquième année suivant la date anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent contrat de concession, le concédant peut, moyennant un préavis de 12 (douze) mois dûment signifié au concessionnaire, mettre fin au contrat de concession pour un motif d'intérêt général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget dans les conditions suivantes.
Le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi par lui du fait de la résiliation et dont le montant net d'impôts dus au titre de sa perception et après prise en compte de toutes charges déductibles sera égal à la juste valeur de la concession reprise, estimée selon la méthode d'actualisation des flux de trésorerie disponibles, ces derniers étant pris après impôts.
Le versement de l'indemnité intervient au plus tard 6 (six) mois après le prononcé de la résiliation.
Le concessionnaire est tenu de remettre au concédant les ouvrages, installations, appareils et accessoires rachetés en bon état d'entretien. Dans les 3 (trois) mois suivant la notification du préavis de 12 (douze) mois prévu au premier alinéa du présent article, le concédant établit, après concertation avec le concessionnaire, et le cas échéant avec l'aide d'experts :
― le programme d'entretien et de renouvellement nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;
― le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.
Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire et à ses frais, dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date de prononcé du rachat.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de rachat.
L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur l'indemnité de résiliation une somme correspondant au coût des travaux prévus au programme d'entretien et de renouvellement mentionné ci-dessus et non réalisés par le concessionnaire, majorée de 10 % (dix pour cent) de son montant.
A la date de résiliation de la concession, des procès-verbaux de remise des ouvrages de la concession seront établis contradictoirement.
A compter de la date de résiliation, le concédant se substitue au concessionnaire, sauf en ce qui concerne les contrats portant sur le financement, pour l'exécution des engagements pris par le concessionnaire dans les conditions normales en vue de l'exécution du contrat de concession.
37. 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 37. 3 ci-dessus, le concédant peut prononcer la résiliation du contrat de concession avant le terme fixé audit article s'il apparaît, selon la décision motivée du concédant, qu'à la suite d'un changement intervenu au capital du concessionnaire conformément aux stipulations de l'annexe 16 au cahier des charges, celui-ci ne présente plus les garanties au vu desquelles la concession lui avait été attribuée. Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité calculée comme indiquée au paragraphe 37. 3 ci-dessus.
37. 5. Les dispositions du présent article 37 s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions des paragraphes 38. 3 et 40 du cahier des charges.


Article 38
Retour et reprise des installations en fin de concession


38. 1. Les biens de retour :
Au terme du contrat de concession et sans autre condition, le concédant se trouve subrogé dans tous les droits du concessionnaire afférents à la concession.
Le concédant entre immédiatement et gratuitement en possession des biens de retour.A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviennent.
38. 2. Les biens de reprise :
Les biens de reprise peuvent être repris par le concédant, à leur valeur nette comptable, déterminée le cas échéant à dire d'expert, et majorée s'il y a lieu de la TVA à reverser au Trésor public.
Les stocks et approvisionnements peuvent également être repris par le concédant à leur valeur nette comptable.
38. 3. Le concessionnaire est tenu de remettre au concédant en bon état d'entretien les ouvrages, installations, appareils de la concession et leurs accessoires.
Sept ans avant l'expiration de la concession, le concédant établit, après concertation avec le concessionnaire et, le cas échéant, avec l'aide d'experts :
― le programme d'entretien et de renouvellement, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants pour les cinq dernières années de la concession, qui s'avère nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien ;
― le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.
Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire à ses frais, dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci.
En cas d'inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai prévu, le concédant met en demeure le concessionnaire de réaliser le programme de travaux dans un délai déterminé par la mise en demeure.L'inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai fixé par la mise en demeure entraîne l'appel de la garantie prévue au paragraphe 31. 3 du cahier des charges.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de l'expiration de la concession. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise des ouvrages de la concession.


TITRE VI
PÉNALITÉS ― MESURES COERCITIVES ― DÉCHÉANCE
Article 39
Pénalités-Mesures coercitives


39. 1. Le concédant peut exiger du concessionnaire, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d'une pénalité pour tout manquement à ses obligations au titre du contrat de concession.
Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, la mise en demeure peut prendre la forme d'une lettre remise au concessionnaire contre récépissé doublée d'une télécopie.
Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre au concessionnaire de remédier au manquement ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à 15 (quinze) jours, et tient compte, notamment, de la nature du manquement invoqué et des mesures à prendre pour y remédier.
Le montant de la pénalité est établi par calcul du retard entre la date d'échéance fixé par la mise en demeure et la réalisation satisfaisante par le concessionnaire de l'obligation considérée. Le montant de la pénalité, par jour de retard, est, pour chaque manquement considéré, fixé par la mise en demeure en fonction de la gravité du manquement et des circonstances.
Le montant de la pénalité est, sauf dispositions particulières prévues ci-après aux paragraphes 39. 2 à 39. 7 de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard. Il est appliqué à ce dernier montant un coefficient d'actualisation K1, où K1 = TPn / TPo, TPo étant la valeur pour le mois de février 2007 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée.
Le cumul annuel des pénalités dues au titre du présent paragraphe 39. 1 n'excède pas 1 000 000 (un million) euros, valeur février 2007, actualisé par application du coefficient K1.
Le montant dû par le concessionnaire au concédant à titre de pénalité est versé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la pénalité, et peut être arrêté par périodes partielles en cas de manquement continu, et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal. Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de 365 (trois cent soixante-cinq) jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.
Aucune mise en demeure n'est requise avant l'application de plein droit des pénalités dans les cas visés aux paragraphes 39. 2 à 39. 7 ci-dessous et, sous réserve des dispositions de l'article 25 du cahier des charges, au paragraphe 39. 8 ci-dessous.
39. 2. En cas de non-respect de la ou de l'une des date (s) de mise en service telle (s) que définie (s) au paragraphe 10. 2 du cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement, par jour de retard à compter de la date de mise en service correspondante telle que définie à l'article 10 du cahier des charges, d'une pénalité journalière d'un montant de :
― 10 000 (dix mille) euros pour les 120 (cent vingt) premiers jours ;
― 20 000 (vingt mille) euros pour les 120 (cent vingt) jours suivants ;
― 30 000 (trente mille) euros pour les jours suivants.
Ce montant est affecté du coefficient K2, où K2 = TPn / TPo, TPo étant la valeur pour le mois de février 2007 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de mise en service correspondante telle que prévue à l'article 10 du cahier des charges.
39. 3. En cas de retard par rapport à l'une quelconque des dates clés, mentionnées au paragraphe 8. 3 du cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire par jour de retard au-delà de 60 (soixante) jours, le versement d'une pénalité journalière de 30 000 (trente mille) euros affectée d'un coefficient multiplicateur (m + 2) / (M + 2), où m et M correspondent au nombre de mois écoulés entre la date de publication du décret d'approbation du contrat de concession et, respectivement, la date clé considérée et la première date de mise en service résultant des dispositions de l'article 10 du cahier des charges, postérieure à la date clé considérée.
Ce montant est affecté du coefficient K3, où K3 = TPn / TPo, TPo étant la valeur pour le mois de février 2007 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date clé considérée.
Il est déduit de ce montant le montant cumulé des pénalités journalières dues et versées au titre du présent paragraphe 39. 3 en raison d'un retard sur une date clé antérieure. Le montant cumulé des pénalités journalières découlant du présent paragraphe 39. 3 vient, le cas échéant, en déduction du montant des pénalités journalières cumulées dues au titre du paragraphe 39. 2 ci-dessus. Si le retard constaté à l'une des échéances venait à être réduit ou comblé, le concessionnaire serait alors remboursé, partiellement ou totalement, des sommes antérieurement acquittées sans que celles-ci portent intérêt.
Le montant cumulé des pénalités dues au titre des paragraphes 39. 2 ci-dessus et du présent paragraphe 39. 3 n'excède pas 16 000 000 (seize millions) d'euros, valeur février 2007, actualisé par application du coefficient K2 défini au paragraphe 39. 2 ci-dessus.
39. 4. Sans préjudice de l'application des dispositions des paragraphes 39. 2 et 39. 3 ci-dessus, si le retard constaté sur la ou une des date (s) de mise en service prévue (s) à l'article 10 du cahier des charges dépasse 240 (deux cent quarante) jours, ou s'il apparaît que le concessionnaire n'est pas, en tout état de cause, en mesure de respecter la date prévue à l'article 10 du cahier des charges augmentée de 240 (deux cent quarante) jours, le concédant peut, après mise en demeure et passé un préavis de 15 (quinze) jours, se substituer au concessionnaire défaillant pour assurer ou faire assurer l'avancement des études, procédures ou travaux aux frais, risques et périls du concessionnaire. Le concessionnaire met à cet effet tous les moyens en sa possession à la disposition du concédant afin de permettre et de faciliter cette substitution. Le concédant met fin à cette substitution dans les meilleurs délais dès lors que le concessionnaire justifie des garanties nécessaires et de sa capacité à assurer pleinement la poursuite des missions qui lui sont déléguées et que l'ensemble des conséquences de la substitution, notamment vis à vis des tiers, aura été réglé.
39. 5. En cas d'interruption totale ou partielle de l'exploitation de l'autoroute ou de mise en place de restrictions de la circulation, à l'initiative du concessionnaire et en méconnaissance des dispositions des articles 14 à 16 du cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 30 000 (trente mille) euros, valeur février janvier 2007 actualisé sur l'index TP01, par jour d'interruption (divisible par heures) ou de mise en œuvre des mesures de restrictions calculée à compter de la première heure d'interruption de la circulation ou de la mise en œuvre des mesures de restrictions.
39. 6. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 39. 5 ci-dessus, en cas de non-respect par le concessionnaire des objectifs associés aux obligations de qualité de service définis aux annexes 8 et 8 bis au cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité selon les modalités suivantes :
39. 6. 1. Objectifs de qualité de service portant sur l'exploitation :
Sont mesurés par événement les indicateurs portant sur la surveillance du réseau, l'intervention sur événement et la viabilité hivernale (verglas sans précipitation, verglas avec précipitation, neige).
Sont mesurés mensuellement les indicateurs portant sur le délai de retransmission de l'information relative à un événement sur la radio autoroutière et le délai de retransmission de l'information relative à un événement sur le (s) PMV concerné (s).
Sont mesurés annuellement les indicateurs portant sur la gêne travaux, la gêne au péage et la satisfaction des usagers.
La pénalité appliquée par manquement est d'un montant de 10 000 (dix mille) euros pour les indicateurs relatifs à l'intervention sur événement, le délai de retransmission de l'information relative à un événement sur la radio autoroutière ou sur le (s) PMV concerné (s) et la satisfaction des usagers.
La pénalité appliquée par manquement est d'un montant de 50 000 (cinquante mille) euros pour les indicateurs gêne travaux, gêne au péage, surveillance du réseau et viabilité hivernale.
Ces montants sont actualisés par application d'un coefficient K4, où K4 = TPn / TPo, TPo étant la valeur pour le mois de février 2007 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index à la date où le concédant exige le versement de ladite pénalité.
39. 6. 2. Objectifs de qualité de service portant sur la conservation du patrimoine :
Les indicateurs correspondants portent sur l'état des chaussées et l'état des ouvrages d'art.
Le montant de la pénalité applicable par manquement à l'un de ces objectifs est de 1 000 000 (un million) d'euros par an. Cette pénalité est appliquée si le concessionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à ce manquement dans les 6 (six) mois suivant la constatation du manquement. Cette pénalité est prise en compte à hauteur de 50 % dans le calcul du plafond annuel mentionné au paragraphe 39. 6. 3 ci-dessous.
39. 6. 3. Plafonds de pénalisation et contrôle des résultats :
Le montant cumulé de toutes les pénalités pour manquement aux objectifs de performance ne peut pas excéder 1 000 000 (un million) d'euros actualisés par application d'un coefficient K5 sur une année d'exploitation, où K5 = TPn / TPo, TPo étant la valeur pour le mois de février 2007 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index à la date où le concédant exige le versement de cette pénalité.
Le concessionnaire produit chaque année, dans le compte rendu d'exécution de la concession mentionné au paragraphe 33. 3 du cahier des charges, les résultats des mesures des indicateurs mesurés annuellement. Le concessionnaire produit mensuellement, dans le compte rendu d'exploitation visé dans les documents mentionnés à l'article 21 du cahier des charges, les résultats des mesures de tous les autres indicateurs.
39. 6. 4. Qualité de la mesure des indicateurs et du contrôle externe :
En cas de constat par le concédant d'une erreur substantielle ou répétitive dans les résultats des mesures des indicateurs fournis par le concessionnaire, qui soit de nature à altérer l'interprétation qui pourrait être faite par le concédant sur la qualité de service, une pénalité supplémentaire sera appliquée.
Le montant de la pénalité supplémentaire est de 200 000 (deux cent mille) euros actualisés avec le coefficient K6, où K6 = TPn / TPo, TPo étant la valeur pour le mois de février 2007 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index à la date où le concédant exige le versement de ladite pénalité.
Cette pénalité supplémentaire n'est pas prise en compte dans le calcul du plafond annuel mentionné au paragraphe 39. 6. 3 ci-dessus.
39. 7. En cas de non-respect par le concessionnaire des dispositions résultant des articles 21 et 33 du cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 10 000 (dix mille) euros, valeur février 2007, par jour de retard actualisés avec le coefficient K7, où K7 = TPn / TPo, TPo étant la valeur pour le mois de février 2007 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index à la date où le concédant exige le versement de ladite pénalité.
39. 8. En cas de non-respect par le concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du cahier des charges et après information du concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie, les tarifs en cause, applicables jusqu'à la prochaine échéance d'augmentation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux tarifs suivants :
― tarifs ayant été mis en application par le concessionnaire sans transmission préalable aux ministres intéressés ;
― tarifs n'ayant pas respecté la procédure de dépôt prévue au paragraphe 25. 7 du cahier des charges ;
― tarifs différents de ceux qui ont été transmis aux ministres intéressés ;
― tarifs ne respectant pas les obligations prévues à l'article 25 du cahier des charges.


Article 40
Déchéance


40. 1. Le concédant peut, après avoir mis en demeure le concessionnaire de se conformer à ses obligations au titre du contrat de concession par lettre recommandée avec accusé de réception, prononcer la déchéance du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat, si le concessionnaire, sauf cas de force majeure :
a) Retarde la réalisation de l'autoroute dans des proportions telles que la ou une mise en service n'a eu ou ne pourra en aucun cas avoir lieu dans les 18 (dix-huit) mois à compter de la date prévue au paragraphe 10. 2 du cahier des charges pour la mise en service considérée ;
b) Interrompt durablement ou de manière répétée sa mission d'exploitation de l'autoroute ;
c) Ne produit pas ou ne maintient pas, pour leur montant nominal, le cas échéant actualisé, l'une des garanties prévues à l'article 31 du cahier des charges. Par dérogation au paragraphe 40. 6 ci-dessous, la déchéance est prononcée sans indemnité au bénéfice du concessionnaire en cas de non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 31. 3 du cahier des charges.
40. 2. Tout autre manquement éventuel du concessionnaire à ses obligations au titre du contrat de concession, y compris l'annexe 16 au cahier des charges relative à la composition et à la stabilité de l'actionnariat de la société concessionnaire, peut donner lieu à déchéance prononcée par le concédant dans les conditions prévues au présent article dès lors que ce ou ces manquement (s) est (sont) individuellement ou globalement d'une particulière gravité et compromet (tent) la poursuite de la concession dans des conditions normales.
40. 3. Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en œuvre les dispositions de l'article 39, il adresse une mise en demeure au concessionnaire, avec copie au représentant mentionné au paragraphe 40. 4 ci-dessous, de remédier au (x) manquement (s) dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de la mise en demeure. Si, à l'expiration de ce délai, le concessionnaire ne s'est pas conformé à ses obligations, le concédant peut prononcer la déchéance. Au cas où il décide de prononcer la déchéance, le concédant en informe préalablement les établissements financiers créanciers du concessionnaire par notification écrite.
40. 4. Le concédant sursoit au prononcé de la déchéance pour permettre aux établissements financiers créanciers du concessionnaire, par l'intermédiaire d'un représentant unique mandaté à cet effet et dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, de proposer, dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la notification de son intention de prononcer la déchéance, une entité substituée pour poursuivre l'exécution du contrat de concession.
Si, à l'expiration de ce délai, le représentant des créanciers financiers n'a pas proposé une telle entité substituée, ou si le concédant a refusé de donner son accord à la substitution en raison de garanties techniques et financières insuffisantes, la mesure de déchéance est prononcée. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39 du cahier des charges, le concédant prend toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la continuité de l'exploitation aux frais et risques du concessionnaire.
40. 5. Dans le cas de déchéance, il est procédé, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, à la réattribution du contrat de concession, sans modification substantielle du contrat. La procédure de remise des offres dans le cadre de cette réattribution comporte potentiellement deux phases.
La première phase est fondée sur un montant de mise à prix, qui est fixé par le ministre chargé de la voirie nationale, le concessionnaire entendu. Il est défini comme suit :
― si la déchéance est prononcée avant la mise en service complète, ce montant est égal à la valeur des travaux réalisés à la date du prononcé de la déchéance et utiles à la poursuite du projet, déduction faite des dépenses nécessaires à la mise en sécurité des personnes et des biens, des coûts d'arrêt du chantier et des coûts de suppression des ouvrages inutiles à la poursuite du projet. Ce montant est majoré, le cas échéant, de la TVA au taux en vigueur ;
― si la déchéance est prononcée après la mise en service complète, ce montant est déterminé sur la base d'une estimation, à la date de la déchéance, de la somme des excédents bruts d'exploitation diminués des impôts dus par le concessionnaire et calculés sur la base du résultat d'exploitation ainsi que des investissements de renouvellement prévus jusqu'à la fin de la concession, actualisés pour la durée restant à courir du contrat de concession. Le taux d'actualisation sera celui du marché pour des investissements de même nature le moment venu, éventuellement fixé après expertise diligentée par le concédant.
Les excédents bruts d'exploitation tels que définis ci-dessus seront déterminés par le concédant, à partir d'un modèle d'évolution du trafic et des recettes unitaires, prenant en compte les données historiques de la concession jusqu'au prononcé de la déchéance. Cette évaluation sera effectuée au vu de la proposition du concessionnaire et, le cas échéant, après expertise diligentée par le concédant. Le montant de la mise à prix est majoré, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire déchu.
Le concédant s'assure du libre jeu de la concurrence entre les candidats de manière à permettre le déroulement de la procédure de réattribution dans les meilleures conditions, et notamment en laissant un délai raisonnable aux candidats.A cette fin, si le déroulement de la procédure ou son environnement concurrentiel paraît insuffisant, le concédant peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence dans le cadre des dispositions de l'article L. 462-1 du code du commerce relatives à la liberté des prix et de la concurrence.
Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.
Si aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptable par le concédant en raison de conditions nouvelles entourant cette offre, la seconde phase de la procédure est conduite sans mise à prix. Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.
40. 6. Le produit de la réattribution du contrat est versé par le nouveau concessionnaire au concédant, sans délai à compter de la parution du décret en Conseil d'Etat approuvant la convention et le cahier des charges. Le concédant le reverse au concessionnaire déchu, dans un délai de trois mois, déduction faite, sur justifications, des frais supportés par le concédant, afférents notamment à l'attribution de la nouvelle concession. Le cas échéant, le concédant reverse également le montant de la TVA, dont il aura transféré les droits à déduction au nouveau concessionnaire, dans un délai de trois mois à compter de son reversement par le nouveau concessionnaire.
40. 7. En l'absence de tout versement par un nouveau concessionnaire, le concessionnaire est déchu de ses droits sans aucune indemnité.


TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 41
Cession du contrat de concession


Toute cession partielle ou totale du contrat de concession doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du concédant. Le concédant peut s'opposer à la cession du contrat de concession pour un motif d'intérêt général, au regard, notamment, des nécessités de service public et des exigences requises pour la bonne exécution du contrat de concession.


Article 42
Cession de créances et sûretés


42. 1. Les créances de sommes d'argent dont le concédant est ou deviendrait redevable envers le concessionnaire en vertu de, ou en rapport avec, la concession peuvent être cédées par le concessionnaire.
42. 2. Le concédant convient de verser directement aux établissements financiers créanciers du concessionnaire (ou leur représentant) préalablement désignés par le concessionnaire, et à la demande de celui-ci, tout montant dont le concédant serait redevable envers lui sous réserve :
(i) de la légalité d'un tel versement au bénéfice desdits tiers ;
(ii) des exceptions de toutes natures que le concédant aurait été en droit d'opposer au concessionnaire dans le cadre du paiement de la créance concernée.


Article 43
Jugement des contestations


Les contestations qui s'élèveraient entre les parties, au sujet du contrat de concession, seront portées devant le tribunal administratif compétent.


Article 44
Frais de publication au Journal officiel et d'impression


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du contrat de concession sont supportés par le concessionnaire.


Article 45



A N N E X E S


Annexe 1 : Plan de situation.
Annexe 2 : Tracé.
Annexe 3 : Profil en long.
Annexe 4 : Profils en travers.
Annexe 5 : Systèmes d'échange et limites de concession.
Annexe 6 : Système de péage.
Annexe 7 : Aires annexes.
Annexe 8 : Centres d'entretien et d'exploitation, réseau d'appel d'urgence, radio 107. 7, paramètres de l'exploitation, information en temps réel des usagers et données événementielles liées à la sécurité routière.
Annexe 8 bis : Les objectifs de qualité de service applicables à compter de la mise en service de la section Argentan-Sud ― Sées et jusqu'à la mise en service complète de la section Falaise-Ouest ― Sées.
Annexe 9 : Rétablissements de communications.
Annexe 10 : Instructions applicables au projet et à sa réalisation.
Annexe 11 : Maîtrise de la qualité.
Annexe 12 : Impact environnemental et insertion du projet dans son environnement.
Annexe 13 : Terrains, emplacements, installations, travaux et sections réalisés mis à la disposition du concessionnaire.
Annexe 14 : Dossier des engagements de l'Etat.
Annexe 15 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l'autoroute.
Annexe 16 : Composition et stabilité de l'actionnariat de la société concessionnaire.
Annexe 17 : Liste des entreprises qui se sont groupées pour l'obtention de la concession.
Annexe 18 : Plan de financement.
Annexe 19 : Modèle de garantie à première demande.
Annexe 20 : Modalités et calendrier de renouvellement, d'entretien et de maintenance de l'autoroute.
Annexe 21 : Convention financière.
Annexe 22 : Tarifs de péage à la mise en service.
Annexe 23 : Assurances.
L'ensemble des pièces susmentionnées annexées au cahier des charges est consultable au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Arche de La Défense, paroi Sud, Paris-La Défense.
CONVENTION DE CONCESSION POUR LE FINANCEMENT, LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN, L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DE LA SECTION FALAISE-OUEST ― SÉES DE L'AUTOROUTE A 88
Entre l'Etat, représenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par « le concédant »,
D'une part, et
La société Alicorne SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, dont le siège social est situé 31, place de la Madeleine, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 503 655 441, représentée par la société Holding NGE SAS agissant en qualité de président, représentée par son président M. Joël Rousseau, et désignée dans le présent document et dans le cahier des charges annexé par « Alicorne » ou « le concessionnaire »,
D'autre part.
Sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret pris en Conseil d'Etat,
il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à Alicorne qui accepte, le financement, la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Falaise-Ouest ― Sées de l'autoroute A 88 et de ses annexes.


Article 2


Le concessionnaire s'engage à financer, concevoir, construire, entretenir, exploiter et maintenir l'ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.


Article 3


Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.


Article 4


La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat les approuvant.


Article 5


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.
Fait à Paris, le 12 août 2008.


Pour l'Etat :
Jean-Louis Borloo,
ministre d'Etat,
ministre de l'écologie,
de l'énergie,
du développement durable
et de l'aménagement
du territoire
Pour Alicorne :
Joël Rousseau,
président de Holding NGE,
président