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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-262 du 18 mars 1988 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX MEMBRES ET AUX RAPPORTEURS OCCASIONNELS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-262 du 18 mars 1988 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX MEMBRES ET AUX RAPPORTEURS OCCASIONNELS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE)


Les rapporteurs occasionnels près l'Autorité de la concurrence peuvent, pour les dossiers qu'ils rapportent, percevoir une rémunération qui est égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président de l'Autorité de la concurrence d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1 / 1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.