Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1188 du 7 décembre 2001 portant création du comité technique paritaire du Conseil de la concurrence)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1188 du 7 décembre 2001 portant création du comité technique paritaire du Conseil de la concurrence)
Les représentants de l'administration du conseil, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du président de l'Autorité de la concurrence parmi les agents du conseil spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence du comité technique paritaire.