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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications LEX 3)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications LEX 3)

CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉSEAU OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION DE TOUS SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS LEX 3
Titulaire de l'autorisation : Compagnie générale de radiocommunication de proximité
Préambule

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L'opérateur :

Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.

Les services :

Il s'agit des services définis au paragraphe 1. 1 du présent cahier des charges.

Les abonnés au service :

Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.

Le C.C.T.P. :

Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du réseau et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.

L'E.T.S.I. :

Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

L'U.I.T. :

L'Union internationale des télécommunications est l'organisme au sein duquel sont traitées les questions de normalisation internationale en matière de télécommunications.

D.E.C.T. :

Il s'agit du système de téléphonie sans fil numérique européen qui a fait l'objet d'une directive du Conseil du 3 juin 1991 concernant la bande de fréquences à désigner pour l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil (D.E.C.T.) dans la Communauté.

Les terminaux D.E.C.T. conformes aux spécifications des règles techniques communes (C.T.R.) 6, 10 et 11 font l'objet d'une reconnaissance mutuelle des agréments.

Les conventions :

Les conventions précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public, telles que définies au chapitre IX du présent cahier des charges.

Chapitre Ier
Nature, zone de couverture et caractéristiques du réseau et des services
1. 1. Nature du réseau et des services
offerts sur le réseau

L'opérateur peut, sur le réseau objet de la présente autorisation et pour une desserte maximale de 20 000 utilisateurs, fournir au public tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes.

La liste des services offerts devra être communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et leur description détaillée précisée dans le cahier des clauses techniques particulières.

Les abonnés au service téléphonique ouvert au public de l'opérateur peuvent établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés aux autres réseaux ouverts au public autorisés (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international...).

De la même façon, un abonné au service téléphonique ouvert au public de l'opérateur peut être joint par l'ensemble des abonnés aux autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international).

Ces services sont offerts sur le réseau filaire et sur le réseau radioélectrique utilisant notamment la technologie D.E.C.T. établis par l'opérateur.

Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau ouvert au public de l'opérateur peuvent être :

-établies par l'opérateur, que ce soit par voie hertzienne ou filaire, sous réserve des dispositions du chapitre VIII relatives aux fréquences ;

-louées à tout fournisseur autorisé.

L'ensemble de ces liaisons est décrit au C.C.T.P.

Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'opérateur, qu'il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l'opérateur.
1. 2. Zone de disponibilité des services
offerts sur le réseau

L'opérateur est autorisé à fournir au public tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes, sur une zone géographique limitée à la commune de Nice et dans la limite des 20 000 utilisateurs telle que prévue à l'article 1er de l'arrêté d'autorisation auquel est annexé le présent cahier des charges.

Chapitre II
Permanence, qualité, disponibilité du réseau et des services et mode d'accès
2. 1. Permanence et continuité

Le service de téléphonie au public, tel que défini au paragraphe 1. 1, est opérationnel dans les conditions prévues par les contrats de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
2. 2. Disponibilité et qualité du réseau
et des services

L'opérateur mettra en oeuvre les équipements nécessaires, y compris, le cas échéant, radioélectriques, afin que la probabilité d'échec propre au réseau de l'opérateur lors de l'établissement d'une communication (taux de perte), par manque d'équipements disponibles (y compris, le cas échéant, radioélectriques), demeure au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'U.I.T. et de l'E.T.S.I.
2. 3. Mode d'accès

Les équipements terminaux destinés à être connectés au réseau de l'opérateur sont soumis à une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles, dans les conditions définies à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques ; ils doivent à tout moment être en conformité avec les exigences essentielles.

L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal qui a reçu, dans les conditions définies au précédent alinéa, une évaluation de conformité aux exigences essentielles pour l'une des spécifications techniques portées au C.C.T.P.

Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant évalué conforme, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette dernière peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Elle en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements et les organismes chargés de délivrer l'attestation de conformité.
2. 4. Cabines

L'exploitant peut établir des cabines sur la voie publique pour permettre l'accès à son réseau.

Il demande les permissions nécessaires à l'installation de cabines publiques sur le domaine public.

L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations suivantes :

-les sites des cabines établies ;

-les moyens de paiement ;

-les modes d'accès au service.

Ces informations sont portées au C.C.T.P.

Chapitre III
Conditions de confidentialité et neutralité au regard des messages > transmis et des informations liées aux communications
3. 1. Respect du secret des correspondances et neutralité

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.

A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.

Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.

L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
3. 2. Traitement des données à caractère personnel

L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.

En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :

-de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées.L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;

-de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe ;

-de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;

-d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;

-ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.

L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.

L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.

L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l'abonné vers lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.

Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
3. 3. Sécurité des communications

L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.

L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.

Chapitre IV
Normes et spécifications du réseau et des services

Les matériels et installations radioélectriques constituant le réseau de l'opérateur sont établis librement par l'opérateur qui doit, en application du présent cahier des charges, respecter les normes en vigueur et notamment les normes D.E.C.T. définies par l'E.T.S.I. pour l'accès public.

L'opérateur se conforme, le cas échéant, aux prescriptions techniques applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau, en vue de garantir l'interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences, qui seraient arrêtées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques.

Chapitre V
Protection de l'environnement, aménagement du territoire, urbanisme, occupation du domaine public, partage des infrastructures
5. 1. Respect de l'environnement

L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
5. 2. Droits de passage et servitudes

L'opérateur bénéficie d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées dans les conditions prévues par les articles L. 45-1, L. 46, L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques et par leurs textes d'application, notamment les décrets prévus aux articles L. 47 et L. 48.L'opérateur est soumis aux dispositions de ces décrets dès leur publication.

L'opérateur peut avoir accès au domaine public non routier dans les conditions prévues à l'article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques.
5. 3. Partage d'installations

Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur sur le domaine public routier peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public de cet occupant, les deux parties peuvent être invitées à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause.

En cas de différend sur les possibilités ou les conditions d'une utilisation partagée avec un autre opérateur d'installations existantes situées sur le domaine public, l'opérateur peut soumettre le litige à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
5. 4. Servitudes sur les propriétés privées

L'opérateur bénéficie d'un droit de servitude sur les propriétés privées dans les conditions définies ci-après.

La servitude est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, d'une part, dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, d'autre part, sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties.

La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance.

Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur la propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété privée concernée, et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée au troisième alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans les limites du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie dans les conditions fixées à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

L'installation des ouvrages prévus au deuxième alinéa du présent paragraphe ne peut faire obstacle au droit de propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies aux deuxième alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.

Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages.A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.

L'opérateur est soumis aux dispositions du décret prévu à l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques dès sa publication.

Chapitre VI
Prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique

Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 et n° 83-321 du 20 avril 1983, pour :

-assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;

-protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;

-garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;

-pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;

-être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.

L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.

L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.

L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991.

L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :

-de la sauvegarde des vies humaines ;

-des interventions de police ;

-de la lutte contre l'incendie ;

-de l'urgence sociale,
vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre.L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

Chapitre VII
Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de télécommunications

L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimum de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.

L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.

L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori.A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.

Chapitre VIII
Fréquences

Des fréquences sont mises à disposition de l'opérateur pour l'établissement et l'exploitation de son réseau.
8. 1. Fréquences utilisables

A compter du 1er janvier 1997, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, sur demande de l'opérateur, lui attribuer des fréquences dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.
8. 1. 1. Fréquences pour les liaisons entre l'émetteur radio
et les terminaux : fréquences D.E.C.T.

Les fréquences D.E.C.T. décrites ci-après sont mises à disposition de l'opérateur sur la zone géographique définie au 1. 2. Cette mise à disposition s'entend sous réserve du caractère non exclusif de l'utilisation des fréquences.

La communication duplex est obtenue par duplexage temporel de 10 canaux dont les fréquences porteuses sont espacées de 1, 728 MHz occupant une bande de 20 MHz. Les fréquences porteuses des canaux ont pour valeur : fc = fo-c x 1, 728 MHz
c, numéro du canal, étant un nombre entier compris entre 0 et 9 ; fo = 1897, 344 MHz.
Les conditions d'utilisation de ces fréquences doivent être conformes à l'accord entre le ministère chargé des télécommunications et les forces armées déposé au C.C.T. sous le numéro 1905.

Ces canaux sont utilisables sous réserve de non-brouillage par l'opérateur des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes.
8. 1. 2. Fréquences utilisables pour l'établissement
de liaisons fixes d'infrastructures du réseau

L'opérateur peut établir des liaisons hertziennes pour l'infrastructure fixe de son réseau après accord préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ces liaisons et leurs caractéristiques sont portées au cahier des clauses techniques particulières.

Les conditions d'établissement et d'exploitation de ces liaisons sont précisées dans le cahier des clauses techniques particulières.
8. 2. Conditions d'utilisation

Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application de l'article L. 97-1-I du code des postes et des communications électroniques.L'opérateur transmet la demande directement à l'agence et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application des dispositions du code des postes et des communications électroniques.
8. 3. Redevances d'utilisation, de gestion
et de contrôle des fréquences radioélectriques
8. 3. 1. Fréquences D.E.C.T.

A partir du jour de la mise à disposition de la bande de fréquences sur la zone décrite au paragraphe 1. 3 du présent cahier des charges, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, une redevance, dont le montant forfaitaire est fixé à 136 000 francs.
8. 3. 2. Autres fréquences

L'opérateur titulaire de l'autorisation acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et des communications électroniques.

Les redevances correspondantes seront précisées au moment où l'opérateur fera la demande de mise à disposition de fréquences et seront portées au cahier des charges.

Chapitre IX
Numérotation
9. 1. Modalités d'attribution de ressources en numérotation

Des ressources en numérotation sont attribuées à l'opérateur.L'opérateur peut se servir des numéros qui lui sont attribués pour son usage ou les affecter à des utilisateurs finaux dans le cadre de relations contractuelles.L'utilisateur final peut être un prestataire de services.

L'opérateur peut également demander une attribution de :

-numéros géographiques avec Z = 4 ;

-numéros non géographiques portables ;

-numéros courts (numéros à 4 chiffres de type 36 PQ) ;

-numéros spéciaux.

L'opérateur utilise ses ressources en numérotation dans les conditions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Après le 1er janvier 1997, les ressources en numérotation sont attribuées, sur demande de l'opérateur, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'attribution, la suspension et le retrait des ressources de numérotation suivent les critères et les procédures définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'attribution de ressources en numérotation à l'opérateur ainsi que toute modification de cette attribution font l'objet d'une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qu'elle rend publique.
9. 2. Portabilité

Les opérateurs prévoient les conditions nécessaires à la portabilité des numéros dans les conventions d'interconnexion définies au chapitre XII.

A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent. Jusqu'au 31 décembre 2000, les coûts induits par le transfert des appels par l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette occasion, facturée par l'opérateur initial à l'abonné.

A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa demande :

-conserver son numéro s'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ;

-obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro.

A compter de cette même date, les opérateurs sont tenus de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes.
9. 3. Redevances

L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées conformément aux textes en vigueur. Il est soumis aux dispositions relatives à la numérotation du décret prévu à l'article L. 34-10 de la loi de réglementation des télécommunications, dès sa publication.

Chapitre X
Service universel et services obligatoires

L'opérateur contribue au financement des coûts de la fourniture du service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2, L. 35-3 et L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques et dans leurs textes d'application.

Pour la période intérimaire précédant la publication du décret visé à l'alinéa précédent, l'opérateur contribue aux coûts supportés par France Télécom pour la fourniture du service public téléphonique selon les modalités qui seront précisées dans la convention relative à l'interconnexion mentionnée au chapitre XII.

Chapitre XI
Fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de l'annuaire universel

L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit, en particulier, assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.

La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.

La transmission est dans tous les cas obligatoire y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignements universel.

La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et / ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.

Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.

L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :

1° Des abonnés qui s'opposent :

-à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ;

-à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un service de renseignements ;

2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituant la liste orange.

Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.

Chapitre XII
Interconnexion : droits et obligations
12. 1. Dispositions générales

Les modalités techniques et financières de l'interconnexion du réseau de l'opérateur à d'autres réseaux ouverts au public autorisés ainsi que celles permettant l'accès à son réseau aux fournisseurs de service téléphonique au public font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties. Cette convention est conforme aux dispositions du présent cahier des charges.

La convention est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans un délai de dix jours suivant sa conclusion.

Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après avis de l'Autorité de la concurrence, demander la modification des conventions déjà conclues.

L'opérateur peut interconnecter son réseau aux autres réseaux ouverts au public autorisés. Ceux-ci ne peuvent lui refuser une demande d'interconnexion si elle est raisonnable au regard, d'une part, des besoins de l'opérateur et, d'autre part, des capacités de l'opérateur tiers à la satisfaire. Pour les opérateurs figurant sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur peut, au-delà de l'offre inscrite au catalogue que ces derniers sont tenus de publier en application du II de l'article L. 34-8 du même code, demander à s'interconnecter à leur réseau suivant d'autres modalités que celles prévues par le catalogue.

Réciproquement, l'opérateur fait droit à toute demande d'interconnexion raisonnable d'exploitant de réseau ouvert au public et de fournisseur de service téléphonique au public autorisés.L'opérateur accède aux demandes d'interconnexion qui sont raisonnables au regard, d'une part, des besoins du demandeur et, d'autre part, de ses capacités à les satisfaire.L'opérateur motive ses refus d'interconnexion.

L'opérateur fournit l'interconnexion dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.

Les litiges relatifs au refus d'interconnexion et aux conventions d'interconnexion peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément aux dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

En particulier, en cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion, sur ses modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'opérateur peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais sur site. Ces essais sont définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'opérateur est soumis dès sa publication aux dispositions du décret pris en application de l'article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques.
12. 2. Respect des exigences essentielles

L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect de ces exigences essentielles, et en particulier :

-la sécurité de fonctionnement du réseau ;

-le maintien de l'intégrité du réseau ;

-l'interopérabilité des services, notamment en vue de garantir une qualité de service de bout en bout ;

-la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en la matière de protection de données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

Il identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.

Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.

Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
12. 3. Contenu des accords d'interconnexion

Les accords d'interconnexion précisent au minimum :

-les principes généraux ;

-la description des services d'interconnexion fournis et des rémunérations correspondantes ;

-les caractéristiques techniques des services d'interconnexion ;

-les modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion.

Les accords d'interconnexion peuvent contenir des dispositions transitoires pour l'année 1997 afin de permettre la mise en oeuvre effective de l'expérimentation.
12. 4. Dispositions tarifaires

Les conditions financières de l'interconnexion entre deux opérateurs sont fixées dans la convention. Leurs principes pour le trafic commuté sont les suivants :

-chaque opérateur fixe librement le tarif des communications émises par ses propres abonnés à destination de tout autre abonné à un service téléphonique au public. Il choisit le point d'interconnexion à laquelle il délivre les communications de ses abonnés et verse à l'opérateur avec lequel il est interconnecté une rémunération pour ce trafic ;

-en cas d'interconnexion avec le réseau d'un opérateur figurant sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, l'alinéa précédent est compatible avec le respect du principe d'orientation vers les coûts des tarifs des prestations d'interconnexion de ces opérateurs.

Chapitre XIII
Conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale

La tenue des documents comptables doit permettre d'individualiser l'activité de l'opérateur autorisé par le présent arrêté.A cet effet, les données comptables relatives à l'activité de l'opérateur et, en particulier à la répartition des frais commerciaux entre sociétés du même groupe, font l'objet d'un traitement séparé des autres activités de l'opérateur.

L'opérateur tient à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les éléments comptables et financiers, permettant à cette dernière de s'assurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée.

Le présent chapitre pourra être révisé pour tenir compte de l'évolution de la situation de l'opérateur au regard des conditions d'exercice de la concurrence sur le marché.

Chapitre XIV
Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1

L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.

L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalents à ceux reconnus par la réglementation française.L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.

Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.

Lorsque :

-l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;

-et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,
l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs autorisés, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.

L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.

Chapitre XV
Conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services

L'opérateur se conforme aux prescriptions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en vue de garantir l'interopérabilité des services et la portabilité des terminaux et notamment celles prévues par les normes internationales en vigueur au sein de l'E.T.S.I.

Les conditions d'interconnexion définies au chapitre XII garantissent l'interopérabilité des services.

Chapitre XVI
Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations suivantes :

Sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ;

Au moins un mois avant leur mise en oeuvre :

-modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;

-description de l'ensemble des services offerts ;

Avant leur mise en oeuvre :

-tarifs et conditions générales de l'offre ;

Selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

-les données de trafic et de chiffre d'affaires ;

-les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notamment fréquences et numéros ;

-les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;

-les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;

Dès leur conclusion :

-l'ensemble des conventions d'interconnexion.

Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :

-les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de commercialisation ;

-l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;

-les conventions de partage des infrastructures ;

-les contrats avec les clients ;

-toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ;

-les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;

-toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.

Chapitre XVII
Taxes, redevances et contributions financières
17. 1. Taxe de constitution de dossier

L'opérateur paye une taxe pour constitution de dossier conformément aux dispositions prévues par les lois de finances.
17. 2. Taxe de gestion et de contrôle

L'opérateur doit acquitter une taxe annuelle pour frais de gestion et de contrôle dont les modalités sont précisées par les lois de finances.

Chapitre XVIII
Egalité de traitement et information des utilisateurs

L'opérateur a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de services. Il les communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant de les porter à la connaissance du public.

L'opérateur bénéficie de :

-la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés ;

-la liberté du système global de tarification, qui peut donc comprendre des réductions en fonction du volume ;

-la liberté de la politique de commercialisation.

Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.

Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.

Le service fourni tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur, en particulier en termes de zone de déploiement du réseau, est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales de l'offre de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au présent cahier des charges et du respect de la limite des 20 000 utilisateurs tels que définis à l'article 1er de l'arrêté d'autorisation dont le présent cahier des charges est l'annexe.A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.

Les contrats conclus avec les utilisateurs précisent les conditions de fourniture du service et ses caractéristiques techniques, ainsi que les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit. Ces contrats respectent les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs et ne contiennent pas de clause contraire au code des postes et des communications électroniques ou aux dispositions prises pour son application.