Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1983 MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ELEVES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1983 MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ELEVES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Les candidats reçus aux concours sont nommés élèves instituteurs par arrêté du vice-recteur de la Polynésie française.


Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 13 de l'arrêté du 7 juin 1983 susvisé sont applicables aux candidats admis aux concours de recrutement des élèves instituteurs de la Polynésie française.