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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1983 MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ELEVES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1983 MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ELEVES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Pour chaque concours un jury est nommé par le vice-recteur de la Polynésie française. Chaque jury est présidé par le chef du service territorial chargé de l'enseignement primaire.


Le directeur de l'école normale de la Polynésie française est membre de droit du jury qu'il préside en cas d'absence du chef du service territorial chargé de l'enseignement primaire.


Les autres membres du jury sont choisis, d'une part, parmi les professeurs de l'école normale de la Polynésie française et les inspecteurs de l'éducation nationale et, d'autre part, parmi les membres de l'enseignement public supérieur, secondaire ou primaire.


Chaque épreuve écrite est obligatoirement corrigée par deux membres du jury au moins.


Chaque épreuve orale a lieu devant deux membres du jury au moins. Le jury délibère en formation plénière. Ces délibérations ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres au moins sont présents.


En cas de partage des voix au cours des délibérations, la voix du président est prépondérante.