Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1983 MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ELEVES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1983 MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ELEVES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Les épreuves du concours ouvert aux candidats justifiant de services d'instituteur suppléant prévu à l'article 4 (2°) du décret du 22 août 1978 susvisé sont fixées comme suit :


1° Une épreuve consistant en un commentaire oral prenant appui sur une fiche aide-mémoire suivi d'un entretien avec le jury. Ce commentaire portera, au choix du candidat, soit sur une expérience pédagogique qu'il a vécue lui-même au cours des suppléances effectuées, soit sur des textes ou documents d'ordre pédagogique proposés par le jury (durée : quarante-cinq minutes pour la préparation et la rédaction de la fiche, trente minutes pour le commentaire et l'entretien ; coefficient 4) ;


2° Une épreuve écrite consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé en tahitien (durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 1) ;


3° Une épreuve orale consistant en un entretien en langues polynésiennes avec le jury à partir d'un texte ou d'un document portant sur un sujet d'ordre général (durée de l'épreuve : trente minutes pour la préparation, quinze minutes pour l'entretien ; coefficient 1).