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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1983 MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ELEVES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1983 MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ELEVES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Les épreuves du concours ouvert aux titulaires du baccalauréat prévu à l'article 4 (1°) du décret du 22 août 1978 susvisé sont fixées comme suit :

Epreuves de la première série.

1° Une étude de texte permettant d'apprécier chez le candidat la compréhension littérale, la connaissance de la langue et l'aptitude à l'expression écrite. Cette épreuve servira en même temps d'épreuve d'orthographe (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficients 7 pour l'étude de texte, 4 pour l'orthographe).


2° L'analyse d'une documentation à caractère scientifique permettant d'apprécier les qualités de logique du candidat et son aptitude à utiliser divers modes de représentation ainsi qu'à exploiter mathématiquement certaines données de la documentation. Cette épreuve servira en même temps d'épreuve d'écriture et de présentation (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient : 7 pour l'analyse d'une documentation ; 2 pour l'écriture et la présentation).


3° Une épreuve écrite consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé en langues polynésiennes (durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 1).

Epreuves de la deuxième série.

1° Une épreuve permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à l'éducation physique et sportive comportant, d'une part, un parcours en terrain aménagé et un parcours en piscine et, d'autre part, la participation à un jeu collectif de type scolaire traditionnel (coefficient 4).


2° Un exercice de lecture à haute voix et un exercice de voix chantée permettant d'apprécier l'aptitude vocale du candidat et une série d'exercices d'intonation, de rythme et de reconnaissance de timbres pour apprécier son aptitude auditive (durée : quinze minutes ; coefficient 3).


3° Une épreuve choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les deux suivantes :


Dessin et arts plastiques : à partir d'une document photographique, d'un élément naturel ou d'un objet manufacturé, la réalisation d'un composition à deux ou trois dimensions permettant de mettre en évidence son sens de l'observation et son aptitude à créer ;


Aptitude manuelle et technique : à l'aide d'un schéma, d'une photographie ou d'une représentation codée, la réalisation de tout ou partie d'un objet permettant d'apprécier les aptitudes technologiques, la rigueur de l'exécution, les facultés d'analyse et les capacités d'invention du candidat.


(Durée : trois heures ; coefficient 3.)

Epreuves de la troisième série.

1° Un entretien en langue française avec le jury à partir d'un texte ou d'un document portant sur un sujet d'ordre général (durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes pour la préparation, trente minutes pour l'entretien ; coefficient 6) ;


2° Un entretien en langue tahitienne avec le jury à partir d'un texte ou d'un document portant sur un sujet d'ordre général (durée de l'épreuve : trente minutes pour la préparation, quinze minutes pour l'entretien ; coefficient 4).