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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1983 RELATIVES A L'ADMISSION DANS LES ECOLES DE FORMATION DES SOUS-OFFICIERS DE L'ARMEE DE TERRE DES JEUNES GENS TITULAIRES DU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1983 RELATIVES A L'ADMISSION DANS LES ECOLES DE FORMATION DES SOUS-OFFICIERS DE L'ARMEE DE TERRE DES JEUNES GENS TITULAIRES DU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.)

Outre les conditions générales prévues pour tout engagement dans l'armée de terre, notamment à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les candidats précités doivent :

-être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou admis en dispense.L'un de ces titres doit être détenu au moment de l'entrée en école de formation ;

-être reconnus aptes à l'engagement comme engagé volontaire sous-officier (EVSO) et à exercer une fonction de sous-officier dans le domaine de spécialités choisi ;

-avoir satisfait aux épreuves de sélection prévues par le présent arrêté.