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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1994 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1994 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :


Grades

Echelons

Indices bruts

Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de :

1re classe

2e

1 015

1er

985

2e classe

8e

966

7e

915

6e

860

5e

805

4e

745

3e

685

2e

622

1er

561

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

11e

762

10e

732

9e

707

8e

670

7e

634

6e

595

5e

555

4e

510

3e

496

2e

476

1er

416

Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

2e

359

1er

340