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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1994 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel d'ouvriers professionnels d'administration centrale du Conseil d'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1994 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel d'ouvriers professionnels d'administration centrale du Conseil d'Etat)

Les concours de recrutement des ouvriers professionnels du Conseil d'Etat, ouverts aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent ou justifiant de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification dans les spécialités professionnelles mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé, sont organisés par le vice-président du Conseil d'Etat,
sous réserve que ce recrutement ne soit pas commun à plusieurs administrations.
Le vice-président du Conseil d'Etat arrête la liste par spécialité des candidats autorisés à subir les épreuves du concours d'ouvrier professionnel.