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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1994 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel d'ouvriers professionnels d'administration centrale du Conseil d'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1994 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel d'ouvriers professionnels d'administration centrale du Conseil d'Etat)

L'examen professionnel d'ouvrier professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C ou D, âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics dans les spécialités professionnelles mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé, est organisé par le vice-président du Conseil d'Etat.
Le vice-président du Conseil d'Etat arrête la liste par spécialité des candidats autorisés à subir les épreuves du concours d'ouvrier professionnel.