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Article L463-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L463-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'Autorité de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'Autorité est saisie.