La liste des titres ou diplômes permettant de faire acte de candidature au premier concours pour le recrutement d'inspecteurs élèves des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation prévue à l'article 7 du décret du 29 mars 1984 susvisé est fixée ainsi qu'il suit :
1° Diplômes scientifiques ou techniques sanctionnant deux ans d'études après le baccalauréat et permettant de s'inscrire en première année d'un second cycle d'études supérieures ;
2° Diplômes des instituts universitaires de technologie ;
3° Diplômes énumérés ci-après :
Brevet de technicien supérieur d'électronique ;
Brevet de technicien supérieur d'électrotechnique ;
Brevet de technicien supérieur d'assistant (e) technique d'ingénieur ;
Diplôme d'informaticien militaire du premier degré ;
Diplôme d'informaticien militaire du second degré ;
Diplôme d'études supérieures techniques du Conservatoire national des arts et métiers ;
Diplôme de l'institut de mathématiques appliquées d'Angers ;
4° Diplômes figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur des écoles publiques, des écoles techniques privées reconnues par l'Etat et des écoles techniques privées habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934.