Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues à l'article L. 4311-3 et à l'article L. 4321-2 du code du travail que les tracteurs agricoles ou forestiers, neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception CE prévue aux articles 4 à 7 du présent décret ou, à défaut, à la procédure d'homologation nationale prévue aux articles 8 à 10.
Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues à l'article L. 4311-3 et à l'article L. 4321-2 du code du travail que les entités techniques, systèmes ou composants de ces tracteurs, neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception CE prévue aux articles 4 à 7.