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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

Les équipements de travail énumérés à l'article R. 4311-4 du code du travail, d'occasion au sens de l'article R. 4311-2 du même code, sont soumis à la procédure de certification de conformité définie aux articles R. 4313-14 et R. 4313-15 de ce code.

S'ils satisfont aux obligations définies à l'article L. 4311-1 du code du travail et s'ils sont conformes à la réglementation des équipements d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne dont ils proviennent, ces équipements peuvent faire l'objet des opérations mentionnées au II du même article. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par les articles R. 4313-14 et R. 4313-15 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée dans l'Etat de provenance. Le cas échéant, l'équipement devra être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions du chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail en vue de son utilisation.