Lorsque, en application de l'article L. 4722-1 du code du travail, l'inspecteur ou le contrôleur du travail demande de faire vérifier la conformité d'un tracteur agricole ou forestier, d'une entité technique, d'un système ou d'un composant par rapport à la réglementation qui lui est applicable, la vérification est assurée par le service technique agréé mentionné à l'article 6 ou à l'article 9 du présent décret.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi le service technique agréé dans les quinze jours suivant la demande de vérification. Il transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats de la vérification, consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.
Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le chef d'établissement au service de prévention de la caisse de mutualité sociale agricole.