I.-Le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf, ou considéré comme neuf au sens de l'article R. 4311-1 du code du travail, d'un tracteur agricole ou forestier complet, appartenant à une catégorie mentionnée dans l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret établit un certificat de conformité par lequel il atteste que cet exemplaire satisfait à l'ensemble des règles techniques des I à VIII de l'annexe II au présent décret et à la procédure de réception CE qui lui sont applicables.
Toutefois, un certificat de conformité peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'agriculture, accompagner un tracteur agricole ou forestier incomplet, au sens de l'article 2 de la directive n° 2003 / 37 / CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003.
II.-Le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un tracteur agricole ou forestier ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type ou à titre individuel établit un certificat de conformité par lequel il atteste que cet exemplaire satisfait à l'ensemble des règles techniques de l'annexe II au présent décret et à la procédure d'homologation nationale qui lui sont applicables.
III.-Le certificat de conformité est présenté lors de l'importation et remis au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf de tracteur agricole ou forestier par le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché.