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Article R4722-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.