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Article R4722-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.