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Article R4722-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

Il transmet les résultats des vérifications à l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception.