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Article R4722-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l'employeur.
Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l'inspecteur du travail.