Article R4722-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4722-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur transmet les résultats des analyses à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 4411-61.