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Article R4722-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4722-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.