Article R4722-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4722-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé. Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.