Article R4722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure. Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.