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Article R4722-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
2° Soit un organisme accrédité.