Articles

Article R4313-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4313-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

La période au cours de laquelle une demande de communication de dossier ou de documentation technique peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.