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Article R4313-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4313-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les ministres mentionnés à l'article R. 4313-91 peuvent, dans les conditions définies à ce même article, demander au fabricant communication des rapports de l'organisme notifié prévus par les articles R. 4313-58 et R. 4313-71.