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Article R4313-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine veille, avant sa mise sur le marché, à ce que soient établies :

1° La documentation technique pertinente ;

2° La notice d'assemblage ;

3° La déclaration d'incorporation.