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Article R4313-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fabricant prend les mesures nécessaires pour garantir, dans le processus de fabrication, que la machine ou l'équipement de protection individuelle est conforme à la machine ou à l'équipement de protection individuelle faisant l'objet du dossier technique ainsi qu'aux règles techniques pertinentes.