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Article R4313-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché établit pour chaque type de machine ou d'équipement de protection individuelle le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6.