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Article R4313-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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Lorsque l'organisme notifié a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et le dossier technique sont rédigés en français ou dans une langue officielle de la Communauté européenne acceptée par l'organisme notifié.