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Article R4313-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'organisme notifié décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.

L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.