Articles

Article R4313-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'organisme n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu à l'article précédent, le demandeur peut, au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de ce délai, saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation. Celui-ci peut, autoriser le demandeur à s'adresser à un autre organisme notifié.