Article R4313-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4313-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
S'agissant des machines, le fabricant ou l'importateur demande à l'organisme notifié qui a délivré une attestation d'examen CE de type de réexaminer la validité de cette attestation, tous les cinq ans.