Article R4313-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4313-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'il évalue le système de qualité, l'organisme notifié considère que les éléments du système qualité qui sont conformes à la norme harmonisée pertinente satisfont aux prescriptions correspondantes de l'article R. 4313-45.