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Article R4313-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Après avoir procédé à l'évaluation du système, l'organisme notifie sa décision d'approbation du système qualité ou de refus.

La décision de l'organisme notifié peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues par l'article R. 4313-35.