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Article R4313-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et fournit toutes les informations nécessaires, notamment :

1° La documentation sur le système de qualité ;

2° Les dossiers de qualité prévus, d'une part, dans la partie du système de qualité consacrée à la conception et, d'autre part, dans la partie consacrée à sa fabrication.