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Article R4313-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisme notifié procède à des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé. Il fournit un rapport d'audit au fabricant.

La fréquence des audits est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.