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Article R4313-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'organisme estime que les conditions nécessaires à l'approbation du système de qualité ne sont plus remplies, il retire cette approbation. Ce retrait interdit la mise sur le marché de la machine.