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Article R4313-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisme notifié, choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité, réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables.

Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en œuvre les normes harmonisées pertinentes.