Articles

Article R4313-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisme notifié, pour évaluer le système d'assurance qualité, procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments de ce système. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type.

L'organisme notifie sa décision au fabricant.